Décision n° 2016-0207 du 16 février 2016 portant sur l'encadrement tarifaire de l'offre d'accès activé généraliste sur DSL livré au niveau infranational de la société Orange, pour les années 2016 et 2017

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0073 du 26 mars 2016
Record NumberJORFTEXT000032294866
Date de publication26 mars 2016
CourtAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
Enactment Date16 février 2016


L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après « l'Autorité »),
Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive « accès »), modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 ;
Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre »), modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 ;
Vu la recommandation 2007/879/CE de la Commission des Communautés européennes du 17 décembre 2007 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (recommandation « marchés pertinents » de 2007) ;
Vu la recommandation 2010/572/UE de la Commission européenne du 20 septembre 2010 sur l'accès réglementé aux réseaux d'accès de nouvelle génération (NGA) ;
Vu la recommandation 2013/466/UE de la Commission du 11 septembre 2013 sur des obligations de non-discrimination et des méthodes de calcul des coûts cohérentes pour promouvoir la concurrence et encourager l'investissement dans le haut débit (recommandation « non-discrimination et méthodes de coûts ») ;
Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 32-1, L. 37-1 et suivants et D. 311 et D. 312 ;
Vu la décision n° 2005-0834 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 15 décembre 2005 définissant la méthode de valorisation des actifs de la boucle locale cuivre ainsi que la méthode de comptabilisation des coûts applicable au dégroupage total ;
Vu la décision n° 2006-1007 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 7 décembre 2006 portant sur les obligations de comptabilisation des coûts et de séparation comptable imposées à France Télécom ;
Vu la décision n° 2010-1211 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 9 novembre 2010 portant sur les conditions économiques de l'accès aux infrastructures de génie civil de boucle locale en conduite de France Télécom ;
Vu la décision n° 2012-0007 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 17 janvier 2012 modifiant les durées d'amortissement des actifs de boucle locale cuivre de France Télécom prévues par la décision n° 05-0834 du 15 décembre 2005 ;
Vu la décision n° 2014-0734 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 26 juin 2014 portant sur la définition du marché pertinent de gros des offres d'accès haut débit et très haut débit activées livrées au niveau infranational, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur sur ce marché ;
Vu la décision n° 2015-1369 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 5 novembre 2015 fixant le taux de rémunération du capital employé pour la comptabilisation des coûts et le contrôle tarifaire des activités fixes régulées pour les années 2016 et 2017 ;
Vu la décision n° 2016-0206 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 16 février 2016 portant sur l'encadrement tarifaire de l'accès à la boucle locale filaire en cuivre pour les années 2016 et 2017 ;
Vu la consultation publique de l'Autorité relative au projet de décision portant sur l'encadrement tarifaire des offres d'accès activé sur DSL livrées au niveau infranational pour les années 2016 et 2017, lancée le 1er décembre 2015 et clôturée le 4 janvier 2016 ;
Vu les réponses à cette consultation publique ;
Vu la notification à la Commission européenne, à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et aux autorités réglementaires nationales en date du 7 janvier 2016, relative au projet de décision de l'Autorité portant sur l'encadrement tarifaire de l'accès activé généraliste à la boucle locale cuivre de la société Orange, livré au niveau infranational, pour les années 2016 et 2017 ;
Vu les observations de la Commission européenne en date du 5 février 2016 ;


Après en avoir délibéré le 16 février 2016,


1. Contexte


Dans sa décision n° 2014-0734 susvisée, l'Autorité a considéré qu'Orange exerçait une influence significative sur le marché de gros des offres d'accès activé généraliste haut débit et très haut débit livré au niveau infranational. A ce titre, l'Autorité lui a notamment imposé l'obligation de proposer une offre de gros d'accès activé généraliste sur DSL livré au niveau infranational, à des tarifs reflétant les coûts, sur une partie du territoire.
L'article 18 de la décision n° 2014-0734 dispose en effet que « dans la zone correspondant à l'ensemble des NRA au niveau desquels aucun opérateur tiers ne propose d'offre de gros d'accès haut débit et très haut débit activé généraliste livré au niveau infranational, Orange offre les prestations de gros d'accès haut débit et très haut débit activé généraliste livré sur DSL au niveau infranational, ainsi que les ressources et services associés, à des tarifs reflétant les coûts correspondants, en respectant en particulier les principes d'efficacité, de non-discrimination et de concurrence effective et loyale ».
La méthode de comptabilisation des coûts applicable à cette prestation est définie dans la décision n° 2005-0834 susvisée. Ces décisions ne précisent cependant pas la fréquence de mise à jour des tarifs. En pratique, depuis le deuxième cycle d'analyse de marché, en 2008, ces tarifs ont été établis annuellement par Orange sur la base de son modèle comptable réglementaire. Ce modèle réglementaire, audité annuellement, s'appuie sur les coûts constatés de l'année précédente ainsi que sur le budget prévisionnel d'Orange, disponible courant novembre. Les tarifs sont donc habituellement connus fin décembre ou début janvier, et sont applicables, sauf décision contraire de l'Autorité, dans un délai d'un mois ou trois mois, selon que ceux-ci sont à la baisse ou à la hausse, conformément à l'article 13 de la décision n° 2014-0734 susvisée.
Cette méthode engendre une prévisibilité limitée puisque les opérateurs alternatifs ne connaissent le tarif de l'accès activé qu'après l'établissement de leur propre budget prévisionnel (1).
Afin d'apporter une plus grande prévisibilité aux opérateurs, l'Autorité a établi, dans la décision n° 2016-0206 susvisée, un encadrement tarifaire des principaux tarifs constitutifs des offres de dégroupage total et partiel pour les années 2016 et 2017. Dans le cadre du présent projet de décision, elle propose, de la même façon, d'établir un encadrement pluriannuel des principaux tarifs de l'offre régulée d'Orange d'accès activé généraliste haut débit et très haut débit sur DSL, livré au niveau infranational.
En effet, les offres d'accès activé livré au niveau infranational sont principalement utilisées par les opérateurs qui souhaitent proposer des services commerciaux dans les zones arrière des répartiteurs qu'ils n'ont pas dégroupés. Ces offres sont donc complémentaires de l'offre de dégroupage. De plus, une partie significative de l'assiette de coûts de l'accès activé est identique à celle du dégroupage puisque les deux produits reposent avant tout sur l'utilisation de la paire de cuivre.
Compte tenu de ces éléments, l'Autorité souhaite préciser les modalités de mise en œuvre de l'obligation de pratiquer des tarifs reflétant les coûts, imposée par la décision n° 2014-0734 susvisée, en instaurant un encadrement pluriannuel de certains tarifs de l'offre de gros d'accès activé généraliste haut et très haut débit sur DSL livré au niveau infranational. L'article D. 311 du CPCE dispose en effet que l'Autorité « peut demander [aux opérateurs soumis à cette obligation] de respecter un encadrement pluriannuel des tarifs ».


2. Champ d'application
2.1. Prestations et tarifs visés par l'encadrement tarifaire


La présente décision constitue une modalité de mise en œuvre de l'obligation de pratiquer des tarifs reflétant les coûts, prévue par l'article 18 de la décision n° 2014-0734 du 26 juin 2014 susvisée, pour certaines des prestations de l'offre de gros d'accès activé généraliste haut et très haut débit sur DSL livré au niveau infranational. Cette offre se décompose en deux parties principales : d'une part, l'accès, qui peut se faire sur une ligne disposant ou non d'un abonnement au service de téléphonie commutée (abonnement téléphonique chez Orange), être monocanal (« mono VC ») ou bicanaux (« bi VC »), et fourni avec différentes technologies (ADSL, ADSL2+, VDSL) ; d'autre part, la livraison au niveau infranational. La livraison est matérialisée par une offre de collecte selon trois modalités : collecte ATM, collecte IP, collecte Ethernet.
A ces offres s'ajoutent des offres complémentaires de colocalisation des équipements des opérateurs, de raccordement des sites des opérateurs aux sites d'Orange et d'accès aux informations préalables, qui ne sont pas soumises au présent encadrement tarifaire.
Le...

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