Décision n° 2016-0208 du 16 février 2016 portant sur l'encadrement tarifaire de la vente en gros de l'accès au service téléphonique et du départ d'appel associé pour les années 2016 et 2017

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0073 du 26 mars 2016
Date de publication26 mars 2016
Enactment Date16 février 2016
CourtAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
Record NumberJORFTEXT000032294900


L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après « l'Autorité »),
Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive « accès »), modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 ;
Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre »), modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 ;
Vu la recommandation 2007/879/CE de la Commission des Communautés européennes du 17 décembre 2007 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (recommandation « marchés pertinents » de 2007) ;
Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 32-1, L. 36-7, L. 38, L. 38-1 et D. 303 à D. 314 ;
Vu la décision n° 02-1027 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 5 novembre 2002 portant sur l'adoption des coûts moyens incrémentaux de long terme comme coûts de référence pour les tarifs d'interconnexion de France Télécom ;
Vu la décision n° 05-0834 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 15 décembre 2005 définissant la méthode de valorisation des actifs de la boucle locale cuivre ainsi que la méthode de comptabilisation des coûts applicable au dégroupage total ;
Vu la décision n° 06-0162 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 4 mai 2006 spécifiant les modalités techniques et tarifaires de l'offre de vente en gros de l'accès au service téléphonique ;
Vu la décision n° 06-1007 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 7 décembre 2006 portant sur les obligations de comptabilisation des coûts et de séparation comptable imposées à France Télécom ;
Vu la décision n° 2010-1211 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 9 novembre 2010 portant sur les conditions économiques de l'accès aux infrastructures de génie civil de boucle locale en conduite de France Télécom ;
Vu la décision n° 2012-0007 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 17 janvier 2012 modifiant les durées d'amortissement des actifs de boucle locale cuivre de France Télécom prévues par la décision n° 05-0834 du 15 décembre 2005 ;
Vu la décision n° 2014-1102 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 30 septembre 2014 portant sur la définition des marchés pertinents de la téléphonie fixe, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre ;
Vu la décision n° 2014-1485 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 9 décembre 2014 portant sur la détermination des marchés pertinents relatifs à la terminaison d'appel vocal sur les réseaux fixes en France et à la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles en France, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre pour la période 2014-2017 ;
Vu la décision n° 2015-1369 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 5 novembre 2015 fixant le taux de rémunération du capital employé pour la comptabilisation des coûts et le contrôle tarifaire des activités fixes régulées pour les années 2016 et 2017 ;
Vu la consultation publique de l'Autorité relative au projet de décision portant sur l'encadrement du tarif de la vente en gros de l'accès au service téléphonique et du départ d'appel en position déterminée pour les années 2016 et 2017, lancée le 12 novembre 2015 et clôturée le 11 décembre 2015 ;
Vu les réponses à cette consultation publique ;
Vu la notification à la Commission européenne, à l'organe des régulateurs européens des communications électroniques et aux autorités réglementaires nationales en date du 7 janvier 2016 relative au projet de décision de l'Autorité portant sur l'encadrement du tarif de la vente en gros de l'accès au service téléphonique et du départ d'appel associé pour les années 2016 et 2017 ;
Vu les observations de la Commission européenne en date du 5 février 2016 ;


Après en avoir délibéré le 16 février 2016,


1. Contexte


Dans sa décision n° 2014-1102 du 30 septembre 2014 susvisée, l'Autorité a considéré qu'Orange exerçait une influence significative sur les marchés de l'accès au service téléphonique et du départ d'appel en position déterminée. A ce titre, l'Autorité lui a notamment imposé l'obligation de faire droit aux demandes raisonnables d'accès et d'interconnexion à des tarifs reflétant les coûts.
L'article 17 de la décision n° 2014-1102 dispose ainsi qu'« Orange pratique des tarifs reflétant les coûts correspondants sur les prestations imposées au titre des articles 7 et 9 et inscrites à l'offre technique et tarifaire mentionnée à l'article 13 », c'est-à-dire sur les prestations de départ d'appel en position déterminée avec sélection ou présélection du transporteur. Le dernier alinéa de cet article précise cependant que « Par dérogation au premier alinéa, à compter du 1er janvier 2017, Orange est tenu de ne pas pratiquer des tarifs excessifs sur les prestations de sélection et de présélection du transporteur décrites à l'article 7 et vendues sur un accès (ligne) ne faisant pas simultanément l'objet d'une mise à disposition de l'accès au service téléphonique à un opérateur tiers dans le cadre de l'offre de vente en gros de l'accès au service téléphonique d'Orange décrite à l'article 8 ».
Par ailleurs, l'article 10 de la décision n° 06-0162 du 4 mai 2006 susvisée, auquel renvoie l'article 8 de la décision n° 2014-1102, dispose qu'Orange « doit offrir l'ensemble des prestations d'accès et d'interconnexion de l'offre VGAST à des tarifs reflétant les coûts correspondants, en respectant en particulier les principes d'efficacité, de non-discrimination et de concurrence effective et loyale ainsi que les principes de recouvrement des coûts énoncés à l'article 13 de la présente décision ».
Les méthodes de comptabilisation des coûts applicables aux coûts de la vente en gros de l'accès au service téléphonique (ci-après « VGAST ») et du départ d'appel en position déterminée avec sélection ou présélection du transporteur sont définies dans les décisions n° 02-1027, n° 06-0162 et n° 05-0834 susvisées. Ces décisions ne précisent cependant pas la fréquence de mise à jour des tarifs. En pratique, les tarifs de la VGAST et du départ d'appel avec sélection ou présélection du transporteur ont été établis annuellement par Orange sur la base de son modèle comptable réglementaire. Ce modèle réglementaire, audité annuellement, s'appuie sur les coûts constatés de l'année précédente ainsi que sur le budget prévisionnel d'Orange, disponible courant novembre. Les tarifs sont donc habituellement connus fin décembre ou début janvier et sont applicables, sauf décision contraire de l'Autorité, sans délai ou dans un délai de trois mois minimum, selon que ceux-ci sont à la baisse ou à la hausse, conformément au point A.1.2 de l'annexe A de la décision n° 2014-1102 susvisée et à l'article 16 de la décision n° 06-0162 susvisée.
De plus, la migration vers les réseaux IP a pour effet de vider progressivement le réseau téléphonique commuté. Les coûts des actifs de commutation, pour une part fixes, et la diminution du trafic provoquent ainsi une hausse des coûts unitaires.
L'ensemble des variations de coûts des prestations de VGAST et de départ d'appel avec sélection ou présélection du transporteur peut provoquer sur ces prestations des mouvements tarifaires difficiles à anticiper par les acteurs.
L'Autorité note par ailleurs que les opérateurs clients de ces offres les utilisent principalement sur le marché de détail à destination des entreprises en s'engageant contractuellement sur les tarifs pratiqués pour plusieurs années, avec des écarts relativement faibles entre leurs coûts d'achat des produits de gros et les prix de détail pratiqués. Cette caractéristique des offres...

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