Décision n° 2016-532 QPC du 1er avril 2016

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0081 du 6 avril 2016
Record NumberJORFTEXT000032367773
Enactment Date01 avril 2016
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Date de publication06 avril 2016


(M. JEAN-MARC E. ET AUTRE)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 janvier 2016 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 6532 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour M. Jean-Marc E. et la société Presles EURL, par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 836 du code de procédure pénale et L. 532-8 du code de l'organisation judiciaire, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le numéro 2016-532 QPC.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 portant refonte du code de l'organisation judiciaire et modifiant le code de commerce, le code rural et le code de procédure pénale (partie législative) ;
Vu la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, notamment son article 138 ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour les parties requérantes par la SCP Spinosi et Sureau, enregistrées le 29 janvier 2016 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 29 janvier 2016 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et Me Jean-Yves Le Borgne, avocat au barreau de Paris, pour les parties requérantes et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 22 mars 2016 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 836 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 19 mars 1999 susvisée : « En Nouvelle-Calédonie, le tribunal correctionnel statuant en formation collégiale est complété par deux assesseurs dans les conditions prévues au code de l'organisation judiciaire.
« Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, le tribunal correctionnel statuant en formation collégiale est composé d'un magistrat du siège et de deux...

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