Décision n° 2016-539 QPC du 10 mai 2016

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0110 du 12 mai 2016
Enactment Date10 mai 2016
Date de publication12 mai 2016
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Record NumberJORFTEXT000032516689

(MME ÈVE G.)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 février 2016 par le Conseil d'Etat (décision n° 394701 du 10 février 2016), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Eve G. Cette question est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article Lp. 52 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2016-539 QPC.

Au vu des textes suivants :

la Constitution ;
l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
le code civil de la Nouvelle-Calédonie ;
le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;
la loi du pays n° 2010-3 du 21 janvier 2010 portant diverses dispositions d'ordre fiscal ;
le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 7 mars 2016 ;
les pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 19 avril 2016 ;
Et après avoir entendu le rapporteur,
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
1. L'impôt sur le revenu des personnes physiques fiscalement domiciliées en Nouvelle-Calédonie est établi selon un barème progressif. Pour l'application de ce barème, l'article 133 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie divise le revenu en un certain nombre de parts, fixé d'après la situation et les charges de famille. Le deuxième alinéa du paragraphe I de l'article Lp. 52 de ce code prévoit que les couples mariés sont, en principe, soumis à une imposition commune et l'article 133 dispose que les couples mariés bénéficient d'un quotient conjugal de deux parts. Par dérogation au principe de l'imposition commune, les époux font, en vertu du paragraphe III de l'article Lp. 52, l'objet d'impositions distinctes a. lorsqu'ils sont séparés de biens judiciairement et ne vivent pas sous le même toit ; / b. lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; / c. lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de...

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