Décision n° 2016-552 QPC du 8 juillet 2016

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0160 du 10 juillet 2016
Record NumberJORFTEXT000032862864
Date de publication10 juillet 2016
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Enactment Date08 juillet 2016


(SOCIÉTÉ BRENNTAG)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 mai 2016 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 520 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la société Brenntag par la SCP Foussard - Froger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2016-552 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 450-3 et L. 464-8 du code de commerce.
Au vu des textes suivants :


- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code de commerce ;
- l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
- l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce ;
- la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques ;
- la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003 modifiant le livre VIII du code de commerce ;
- l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence ;
- la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer ;
- la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ;


Au vu des pièces suivantes :


- les observations présentées pour la société requérante par Me Claire Mendelsohn, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 26 mai et 10 juin 2016 ;
- les observations présentées pour l'Autorité de la Concurrence, partie en défense, par la SCP Baraduc-Duhamel-Rameix, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 26 mai 2016 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 26 mai 2016 ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;


Après avoir entendu Me Mendelsohn et Me Régis Froger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société requérante, Me Elisabeth Baraduc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la partie en défense, et M. Xavier Pottier, représentant le Premier ministre, à l'audience publique du 28 juin 2016 ;
Et après avoir entendu le rapporteur :
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
1. La société requérante a formé un pourvoi en cassation contre deux arrêts de la cour d'appel de Paris rejetant ses recours en annulation dirigés contre des demandes de communication d'informations et de documents. Ces demandes, intervenues entre avril 2014 et novembre 2014, étaient fondées sur les pouvoirs d'enquête prévus à l'article L. 450-3 du code de commerce. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi de l'article L. 450-3 du code de commerce dans sa rédaction résultant de la loi du 17 mars...

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