Décision n° 2016-621 QPC du 30 mars 2017
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0078 du 1 avril 2017 |
Enactment Date | 30 mars 2017 |
Record Number | JORFTEXT000034329501 |
Court | CONSEIL CONSTITUTIONNEL |
Date de publication | 01 avril 2017 |
(SOCIÉTÉ CLOS TEDDI ET AUTRE)
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 décembre 2016 par le Conseil d'Etat (décision n° 404240 du 28 décembre 2016), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour les sociétés Le Clos Teddi et La Cave Lazzarini par la SCP Tomasi, Santini, Vaccarezza, Bronzini de Caraffa, Taboureau, avocat au barreau de Bastia. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2016-621 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour les sociétés requérantes par Me Angeline Tomasi, avocat au barreau de Bastia, enregistrées le 6 février 2017 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 23 janvier 2017 ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Benoît Bronzini de Caraffa, avocat au barreau de Bastia, pour les sociétés requérantes, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 21 mars 2017 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
1. L'article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 2012 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de...
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