Décision n° 2016-681 du 20 juillet 2016 relative à un appel aux candidatures pour l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre et en haute définition dans la zone de Corte

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0180 du 4 août 2016
Enactment Date20 juillet 2016
Date de publication04 août 2016
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Record NumberJORFTEXT000032965718


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 30-1 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


Il est procédé à un appel aux candidatures en vue de l'usage d'une ressource radioélectrique pour la diffusion en clair, par voie hertzienne terrestre, d'un service de télévision à vocation locale, à temps complet et en haute définition.
La zone géographique faisant l'objet de l'appel aux candidatures est la zone de Corte, telle qu'elle est déterminée sur la carte figurant à l'annexe 1.


I. - Objet de l'appel aux candidatures
I-1. Ressource mise en appel


L'appel aux candidatures porte sur une ressource numérique disponible sur la fréquence diffusant en simplex (1) dans la zone de Corte.
L'annexe 1 de la présente décision établit le site et le lieu d'émission, ainsi que la fréquence disponible pour la diffusion d'un service de télévision en haute définition à vocation locale à temps complet. Elle précise les conditions techniques d'utilisation de cette fréquence.
L'éditeur autorisé assurera la diffusion de son service depuis le site permettant de couvrir la zone géographique visée à l'annexe 1.


I-2. Les catégories de services faisant l'objet du présent appel


Le présent appel porte sur l'édition d'un service de télévision, en clair, par voie hertzienne terrestre, à vocation locale, à temps complet et en haute définition.


I-2.1. Définition d'un service de télévision


Selon l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986, est considéré comme service de télévision : « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des sons. »
Un service de télévision peut, en application des dispositions de l'article 30-1 de la même loi, être accompagné de données associées destinées à enrichir et à compléter le programme de télévision.


I-2.2. Définition d'un service de télévision à vocation locale


Selon l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, est à vocation locale tout service dont la zone géographique équivaut à une partie du territoire métropolitain.


I-3. Caractéristiques techniques


Les caractéristiques techniques des signaux diffusés doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié.
En particulier, les services doivent être diffusés selon la norme DVB-T sur la base d'un encodage des composantes selon la norme MPEG-4.
Les signaux doivent également être conformes au document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » dont une version électronique est disponible sur le site internet du conseil (www.csa.fr).
La composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 1080.


I-4. Personnes morales susceptibles d'être candidates
I-4.1. Règles applicables aux appels aux candidatures


Peuvent répondre à l'appel aux candidatures, conformément à l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 :


- les sociétés commerciales, y compris les sociétés d'économie mixte locale ;
- les sociétés coopératives d'intérêt collectif ;
- les établissements publics de coopération culturelle ;
- les associations déclarées selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
- les associations à but non lucratif régies par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.


I-4.2. Règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias


Pour l'application du dispositif anti-concentration et conformément au 5° de l'article 41-3 de la loi susvisée, un service de télévision qui dessert une zone géographique dont la population recensée est supérieure à 10 millions d'habitants est regardé comme un service à caractère national.
L'éditeur doit respecter les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias telles qu'elles sont fixées aux articles 39 et 40, pour les sociétés, et 41, 41-1-1, pour les sociétés et les associations, de la loi du 30 septembre 1986.


I-5. Caractéristiques de la programmation locale
I-5.1. Candidature présentée par un éditeur d'un service de télévision à vocation locale bénéficiant déjà d'une autorisation


La convention d'un éditeur déjà autorisé à diffuser un service de télévision à vocation locale sera modifiée par voie d'avenant, le cas échéant, afin d'y introduire les engagements souscrits par l'éditeur relatifs à la nouvelle zone de service dans le cadre du présent appel aux candidatures.


I-5.2. Candidature présentée pour un nouveau service


La candidature doit respecter les caractéristiques générales de programme suivantes :
a) L'éditeur consacre au moins une heure quotidienne, inédite et en première diffusion, à des programmes...

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