Décision n° 2017-008 du 1er février 2017 portant règlement du différend entre la région Nouvelle-Aquitaine et SNCF Mobilités relatif aux prestations rendues dans les gares de voyageurs par SNCF Gares & Connexions

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0084 du 8 avril 2017
Record NumberJORFTEXT000034391068
Date de publication08 avril 2017
CourtAUTORITE DE REGULATION DES ACTIVITES FERROVIAIRES ET ROUTIERES
Enactment Date01 février 2017


L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ci-après « l'Autorité »),
Vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 1263-2 ;
Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire ;
Vu le décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 modifié relatif aux installations de service du réseau ferroviaire ;
Vu la décision n° 2015-002 du 3 février 2015 portant sur la demande formée par le Syndicat des transports d'Ile-de-France dans le cadre d'un différend l'opposant à la branche Gares & Connexions de SNCF Mobilités relatif aux prestations rendues dans les gares de voyageurs par Gares & Connexions ;
Vu l'avis et décision n° 2012-016 du 11 juillet 2012 relatifs au coût d'immobilisation du capital employé pour l'établissement des redevances des prestations régulées dans les gares de voyageurs pour l'horaire de service 2014 ;
Vu l'avis n° 2013-024 du 22 octobre 2013 relatif au coût d'immobilisation du capital employé pour l'établissement des redevances des prestations régulées dans les gares de voyageurs pour les horaires de service 2014 et 2015 ;
Vu l'avis n° 2015-005 du 17 février 2015 portant sur les redevances relatives aux prestations régulées fournies par Gares & Connexions dans les gares de voyageurs pour l'horaire de service 2016 ;
Vu l'avis n° 2015-017 du 15 juillet 2015 portant sur la demande formée par la région Pays de la Loire dans le cadre d'un différend l'opposant à la branche Gares & Connexions de SNCF Mobilités relatif aux prestations rendues dans les gares de voyageurs par Gares & Connexions ;
Vu le règlement intérieur du collège de l'Autorité ;
Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 2 février 2016 au greffe de l'Autorité, présentée pour la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, devenue la région Nouvelle-Aquitaine, dont le siège est situé 14, rue François-de-Sourdis à Bordeaux (33000), par Mes Aurélien Burel et Jean-David Dreyfus de la SELARL D4 Avocats Associés, et les observations complémentaires enregistrées le 22 avril 2016 et le 10 janvier 2017 ;
Vu les observations en défense, enregistrées le 7 avril 2016, présentées pour SNCF Mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est situé 9, rue Jean-Philippe Rameau à Saint-Denis (93200) par Me Marc de Monsembernard, de la SELAFA KGA Avocats, et les observations complémentaires enregistrées le 12 mai 2016 ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 janvier 2017, présentée pour SNCF Mobilités ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Après avoir entendu lors de l'audience du 25 janvier 2017 :


- les conclusions du rapporteur ;
- les observations de Mes Aurélien Burel et Marceau Dubos pour la région Nouvelle-Aquitaine ;
- les observations de Me Marc de Monsembernard ainsi que de MM. Stéphane Mialot et Arnaud Prat pour SNCF Mobilités ;


Après en avoir délibéré le 1er février 2017 ;


1. Faits et procédure
1.1. Contexte
1.1.1. Les parties au différend


1. La région Nouvelle-Aquitaine (ci-après « La région ») est une autorité organisatrice des transports collectifs d'intérêt régional au sens de l'article L. 2121-3 du code des transports. Conformément à l'article L. 2121-4 du même code, elle a conclu avec la Société nationale des chemins de fer français (devenue SNCF Mobilités) une convention pour l'exploitation des services de transport ferroviaires régionaux de personnes relevant de sa compétence.
2. Etablissement public à caractère industriel et commercial, SNCF Mobilités a, en application de l'article L. 2141-1 du code des transports, notamment pour objet de gérer les gares de voyageurs qui lui sont confiées par l'Etat ou d'autres personnes publiques.
3. SNCF Gares & Connexions est la direction autonome qui, en vertu de l'article 25 du décret du 10 février 2015 susvisé, est chargée de gérer de façon transparente et non discriminatoire les gares de voyageurs confiées à SNCF Mobilités par l'Etat ainsi que de fournir aux entreprises ferroviaires les prestations mentionnées à l'article 4 du décret du 20 janvier 2012 susvisé.


1.1.2. Le cadre juridique du différend


4. Le présent différend porte sur la tarification ainsi que sur les conditions dans lesquelles sont fournies les prestations de SNCF Gares & Connexions dans les gares de voyageurs en région Nouvelle-Aquitaine.
5. Aux termes de l'article L. 2123-3-1 du code des transports, les candidats disposent d'un droit d'accès dans des conditions équitables, non discriminatoires et transparentes aux installations de service et aux services qui y sont fournis, dans les conditions fixées par voie réglementaire.
6. L'article 4 du décret du 20 janvier 2012 décrit le service de base ainsi que les prestations complémentaires et connexes fournies aux entreprises ferroviaires dans les gares de voyageurs. Le service de base ainsi que, lorsqu'elles ne sont proposées que par un seul fournisseur, les prestations complémentaires et connexes sont qualifiées de prestations régulées.
7. En application de l'article 14-1 du décret du 7 mars 2003 modifié, le directeur des gares établit chaque année un document de référence des gares (ci-après « le DRG »). Ce document précise, « pour chaque gare de voyageurs du réseau ferré national, les prestations régulées qui y sont rendues, les conditions dans lesquelles elles sont rendues, notamment les horaires et périodes pendant lesquels elles sont fournies, et les tarifs des redevances associées ».
8. S'agissant de la tarification des prestations régulées, l'article 31, paragraphe 7, de la directive 2012/34/UE pose le principe selon lequel « [l]a redevance imposée […] ne dépasse pas le coût de leur prestation majoré d'un bénéfice raisonnable ».
9. Les modalités de calcul des redevances devant être acquittées par les candidats pour les prestations régulées fournies dans les gares de voyageurs sont définies à l'article 13-1 du décret du 7 mars 2003 modifié. A cette fin, les gares de voyageurs sont réparties en trois catégories, définies en fonction des seuils fixés par un arrêté du ministre chargé des transports :


- les gares de voyageurs d'intérêt national (dites gares de catégorie « A »), sont celles dont la fréquentation par des usagers des services nationaux et internationaux de transport est au moins égale à 250 000 voyageurs ou dont la fréquentation par ces mêmes usagers correspond à 100 % des voyageurs. Le périmètre de gestion de ces gares correspond à une gare de voyageurs ou à un ensemble fonctionnel de gares de voyageurs ;
- les gares de voyageurs d'intérêt régional (dites gares de catégorie « B »), sont celles dont la fréquentation par des usagers des services nationaux et internationaux de transport est inférieure à 250 000 voyageurs et dont la fréquentation totale est au moins égale à 100 000 voyageurs. Le périmètre de gestion de ces gares correspond, dans chaque région, à l'ensemble des gares de cette catégorie ;
- les gares de voyageurs d'intérêt local (dites gares de catégorie « C »), qui sont celles qui ne relèvent d'aucune des catégories précédentes. Le périmètre de gestion de ces gares correspond, dans chaque région, à l'ensemble des gares de cette catégorie.


10. Pour chacun des périmètres de gestion ainsi définis, le II de l'article 13-1 du décret du 7 mars 2003 modifié prévoit que les redevances liées aux prestations régulées dans les gares de voyageurs sont établies annuellement par SNCF Gares & Connexions et par SNCF Réseau, chacun pour les biens et services qu'il gère, « aux fins de couvrir l'ensemble des charges prévisionnelles correspondant à la réalisation de ces prestations ».
11. Les charges prévisionnelles comprennent l'ensemble des charges courantes d'entretien et d'exploitation, le financement de la dotation aux amortissements des investissements et « le coût des capitaux engagés correspondant aux charges d'emprunt et frais financiers y afférents et au coût d'immobilisation du capital pour la partie autofinancée, nécessaire au financement pérenne des investissements ». En outre, les prévisions de charges prises en compte pour la détermination des redevances tiennent compte « des objectifs de performance et de productivité pour la gestion des gares de voyageurs ».
12. Enfin, le IV de l'article 13-1 du même décret prévoit que pour chaque périmètre de gestion des gares, « une comptabilité analytique distingue les charges liées aux prestations régulées, les charges liées aux prestations non régulées et la quote-part des charges communes liées à des prestations régulées […]. Elle permet de retracer les produits et les charges liés aux prestations régulées sur chacun de ces périmètres. Elle est communiquée sur demande à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires ainsi qu'aux autorités organisatrices et aux entreprises ferroviaires concernées ».


1.2. Echanges préalables entre les parties


13. La région a rendu des avis sur les projets de DRG pour les horaires de service 2014, 2015 et 2016, respectivement les 17 décembre 2012, 16 décembre 2013 et 15 décembre 2014, dans le cadre de la consultation annuelle des autorités organisatrices des transports par SNCF Gares & Connexions prévue par le II de l'article 14-1 du décret du 7 mars 2003 modifié. Elle a notamment demandé à SNCF Gares & Connexions d'intégrer dans le DRG :


- un référentiel de qualité comprenant des objectifs annuels pour l'ensemble des services compris dans le service de base. Ce référentiel, co-construit par les régions et SNCF Gares & Connexions, devait porter sur les critères de propreté, d'information des voyageurs, de confort, d'accueil et d'équipement et devait comprendre un processus d'évaluation de la qualité ainsi qu'un mécanisme de réfaction sur la redevance versée pour service inexécuté complété par un mécanisme de pénalité en cas de non-conformité aux critères de qualité ;
- un mécanisme d'incitation à la maitrise des coûts à la production du service de base ;
-...

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