Décision n° 2017-0830 du 4 juillet 2017 fixant le taux de rémunération du capital employé pour la comptabilisation des coûts et le contrôle tarifaire des activités fixes et mobiles régulées pour les années 2018 à 2020

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0203 du 31 août 2017
Enactment Date04 juillet 2017
Record NumberJORFTEXT000035468968
CourtAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
Date de publication31 août 2017

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après " l'Autorité "),
Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive " accès "), modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 ;
Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive " cadre "), modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 ;
Vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs à l'égard des réseaux et services de communications électroniques (directive " service universel "), modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 ;
Vu la recommandation 2005/698/CE de la Commission du 19 septembre 2005 concernant la séparation comptable et les systèmes de comptabilisation des coûts au titre du cadre règlementaire pour les communications électroniques ;
Vu la recommandation 2010/572/UE de la Commission du 20 septembre 2010 sur l'accès réglementé aux réseaux d'accès de nouvelle génération ;
Vu le code des postes et des communications électroniques (" CPCE "), notamment ses articles L. 32-1, L. 35-1, L. 35-3, L. 36-7, L. 37-1 et suivants, R. 20-31 et suivants et D. 303 et suivants ;
Vu l'arrêté du 31 octobre 2013 portant désignation de l'opérateur chargé de fournir les prestations " raccordement " et " service téléphonique " de la composante du service universel prévue au 1° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques ;
Vu la décision n° 2015-1369 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 5 novembre 2015 fixant le taux de rémunération du capital employé pour la comptabilisation des coûts et le contrôle tarifaire des activités fixes régulées pour les années 2016 et 2017 ;
Vu la décision n° 2015-1370 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 5 novembre 2015 fixant le taux de rémunération du capital employé pour la comptabilisation des coûts et le contrôle tarifaire des activités mobiles régulées pour les années 2016 et 2017 ;
Vu la décision n° 2014-0733 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 26 juin 2014 portant sur la définition du marché pertinent de gros des offres d'accès aux infrastructures physiques constitutives de la boucle locale filaire, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur sur ce marché ;
Vu la décision n° 2014-0734 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 26 juin 2014 portant sur la définition du marché pertinent de gros des offres d'accès haut débit et très haut débit activées livrées au niveau infranational, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur sur ce marché ;
Vu la décision n° 2014-0735 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 26 juin 2014 portant sur la définition des marchés pertinents de gros des services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre ;
Vu la décision n° 2014-1102 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 30 septembre 2014 portant sur la définition des marchés pertinents de l'accès au service téléphonique et du départ d'appel en position déterminée, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre ;
Vu la décision n° 2014-1485 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 9 décembre 2014 portant sur la détermination des marchés pertinents relatifs à la terminaison d'appel vocal sur les réseaux fixes en France et à la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles en France, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre pour la période 2014-2017 ;
Vu la consultation publique menée du 9 février au 15 mars 2017 sur les projets de décision d'analyse des marchés du haut et du très haut débit fixe sur la période 2017-2020 ;
Vu la consultation publique menée du 25 avril au 2 juin 2017 sur les projets de décision d'analyse des marchés de gros de la terminaison d'appel vocal sur réseaux fixes et mobiles sur la période 2017-2020 ;
Vu la consultation publique menée du 11 mai au 12 juin 2017 sur le projet de la présente décision ;
Vu les réponses à cette consultation publique ;
Vu la consultation publique menée du 30 mai au 27 juin 2017 sur l'analyse du bilan et des perspectives sur la période 2017-2020 de la régulation des marchés de l'accès au service téléphonique et du départ d'appel en position déterminée ;
Après en avoir délibéré le 4 juillet 2017,

1. Cadre juridique

Conformément aux dispositions des articles L. 37-1 et suivants du CPCE, l'Autorité procède à l'analyse des marchés pertinents du secteur des communications électroniques et établit la liste des opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés. Le cas échéant, elle impose à ces derniers des obligations proportionnées à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 du CPCE. En particulier, l'Autorité peut imposer aux opérateurs exerçant une influence significative sur le marché l'obligation de pratiquer des tarifs reflétant les coûts et l'obligation de comptabilisation des coûts.
L'obligation de pratiquer des tarifs reflétant les coûts vise notamment à éviter que l'opérateur exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques ne bénéficie d'une rente qui risquerait de fausser les conditions de développement d'une concurrence équitable sur le marché considéré et, in fine, de renchérir le prix payé par les utilisateurs finals. L'obligation de comptabilisation des coûts permet notamment de vérifier que les obligations tarifaires sont respectées.
En application de l'article D. 311 du CPCE, les mécanismes de recouvrement des coûts et les méthodes retenues pour la comptabilisation des coûts doivent être établis en tenant compte de plusieurs objectifs. L'Autorité doit ainsi veiller " à ce que les méthodes retenues promeuvent l'efficacité économique, favorisent une concurrence durable et optimisent les avantages pour le consommateur " tout en assurant " une rémunération raisonnable des capitaux employés, compte tenu du risque encouru ".
L'article D. 311 du CPCE dispose également que l'Autorité peut " prendre en compte les prix en vigueur sur les marchés comparables en France ou à l'étranger ".
En outre, l'article D. 312 du CPCE prévoit que " le taux de rémunération du capital utilisé […] tient compte du coût moyen pondéré des capitaux de l'opérateur concerné et de celui que supporterait un investisseur dans les activités de communications électroniques en France ". Il en résulte que le coût moyen pondéré des capitaux constitue un critère d'appréciation important dans la détermination du taux de rémunération du capital.
Par ailleurs, en application de l'article R. 20-30-11 du CPCE, les tarifs des offres associées à la fourniture de la composante du service universel relative à la téléphonie (1) sont soumis à l'obligation d'orientation vers les coûts.
Enfin, dans l'exercice de ses missions, l'Autorité est chargée de veiller aux objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 du CPCE, notamment au 3° du II, aux 1° et 2° du III ainsi qu'au 2° du IV (2).

2. Champ d'application de la présente décision
2.1. Périmètre des activités concernées

Dans ses précédentes décisions, l'Autorité a fait le choix de fixer des taux de rémunération du capital différenciés entre les activités fixes régulées et les activités mobiles régulées. Pour les années 2016 et 2017, l'Autorité a fixé ces taux respectivement à 8,7 % et 9,5 % pour les activités régulées dans les secteurs fixe et mobile, dans ses décisions n° 2015-1369 et n° 2015-1370 susvisées.
Aujourd'hui, l'Autorité s'interroge sur l'opportunité de modifier les périmètres d'activité à retenir en matière de rémunération du capital pour la période 2018-2020.
a) Sur la spécificité du génie civil par rapport aux autres activités fixes régulées :
Plusieurs opérateurs fixes ont demandé récemment (3) à l'Autorité de définir un taux de rémunération du capital spécifique pour les activités de génie civil régulées, une...

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