Décision n° 2017-1100 du 19 septembre 2017 relative aux règles de comptabilisation et aux restitutions comptables réglementaires de La Poste, en application de l'article L. 5-2 (6°) du code des postes et des communications électroniques

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0239 du 12 octobre 2017
Record NumberJORFTEXT000035773220
Date de publication12 octobre 2017
CourtAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
Enactment Date19 septembre 2017


L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive postale 97/67/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service, et notamment ses articles 14 et 15 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 2, L. 5-2 (6°), R. 1-1-14 et R. 1-1-15 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, et notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 2010-123 du 10 février 2010 relative à La Poste et aux activités postales ;
Vu la décision n° 2007-0443 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 15 mai 2007 relative aux spécifications des systèmes de comptabilisation, en application du 6° de l'article L. 5-2 du code des postes et des communications électroniques ;
Vu la décision n° 2008-0165 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 12 février 2008 relative aux règles de comptabilisation, en application du 6° de l'article L. 5-2 du code des postes et des communications électroniques ;
Vu la décision n° 2010-0363 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 8 avril 2010 relative aux règles de comptabilisation, en application de l'article L. 5-2 (6°) du code des postes et des communications électroniques ;
Vu la décision n° 2012-0207 de l'ARCEP en date du 14 février 2012 relative aux restitutions comptables réglementaires de La Poste, en application de l'article L. 5-2 (6°) du code des postes et des communications électroniques ;
Vu le document « Le système de comptabilité réglementaire de La Poste » daté du 16 avril 2012 et transmis à l'Autorité le 19 avril 2012 ;
Vu la décision n° 2013-0128 de l'ARCEP en date du 29 janvier 2013 relative aux règles de comptabilisation et aux restitutions comptables réglementaires de La Poste, en application de l'article L. 5-2 (6°) du code des postes et des communications électroniques ;
Vu la décision n° 2014-0294 de l'ARCEP en date du 11 mars 2014 relative aux restitutions comptables réglementaires de La Poste, en application de l'article L. 5-2 (6°) du code des postes et des communications électroniques ;
Vu la consultation publique sur les règles d'allocation des coûts fixes de distribution selon la catégorie de poids-format, en application du 6° de l'article L. 5-2 du code des postes et des communications électroniques, menée du 26 juin 2017 au 26 juillet 2017 ;
Vu les réponses à cette consultation publique ;


Après en avoir délibéré le 19 septembre 2017,
1. Cadre juridique
Aux termes des dispositions de l'article 14 1. de la directive postale 97/67/CE modifiée, « Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que la comptabilité des prestataires du service universel réponde aux dispositions du présent article. »
En vertu du 2 de ce même article, « Le ou les prestataires du service universel tiennent dans leur comptabilité interne des comptes séparés pour établir une nette distinction entre, d'une part, les services et produits qui font partie du service universel et, d'autre part, les services et produits qui n'en font pas partie. Cette distinction est prise en compte lorsque les Etats membres calculent le coût net du service universel. Cette comptabilité interne se fonde sur l'application cohérente des principes de la comptabilité analytique, qui peuvent être objectivement justifiés. »
Transposant les dispositions de cet article, le 6° de l'article L. 5-2 du CPCE précise que l'ARCEP, « (…) afin de mettre en œuvre les principes de séparation et de transparence des comptes, en particulier pour garantir les conditions de financement du service universel, précise les règles de comptabilisation des coûts permettant la séparation des coûts communs qui relèvent du service universel de ceux qui n'en relèvent pas, établit les spécifications des systèmes de comptabilisation et veille au respect, par le prestataire du service universel, des obligations relatives à la comptabilité analytique fixées dans le décret prévu à l'article L. 2. A ce titre, dans le champ du service universel, l'autorité reçoit communication des...

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