Décision n° 2017-1488 du 14 décembre 2017 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes définissant les conditions économiques de l'accès aux infrastructures de génie civil de boucle locale d'Orange

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0004 du 6 janvier 2018
Enactment Date14 décembre 2017
Record NumberJORFTEXT000036396460
CourtAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
Date de publication06 janvier 2018


L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après « l'ARCEP » ou « l'Autorité »),
Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive « accès ») ;
Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») ;
Vu la recommandation 2005/698/CE de la Commission des Communautés européennes du 19 septembre 2005 concernant la séparation comptable et les systèmes de comptabilisation des coûts au titre du cadre règlementaire pour les communications électroniques ;
Vu la position commune ERG (05) 29 de 2005 du groupe des régulateurs européens (GRE) « Guidelines for implementing the Commission Recommendation C (2005) 3480 on Accounting Separation & Cost Accounting Systems under the regulatory framework for electronic communications » ;
Vu la recommandation de la Commission européenne 2010/572/UE du 20 septembre 2010 sur l'accès réglementé aux réseaux d'accès de nouvelle génération (NGA) ;
Vu la recommandation de la Commission européenne 2014/710/UE du 9 octobre 2014 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ;
Vu le code des postes et des communications électroniques (CPCE) et notamment ses articles L. 32-1, L. 37-1 et suivants, D. 311 et D. 312 ;
Vu la décision n° 05-0834 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 15 décembre 2005 définissant la méthode de valorisation des actifs de la boucle locale cuivre ainsi que la méthode de comptabilisation des coûts applicable au dégroupage total ;
Vu la décision n° 06-1007 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 7 décembre 2006 portant sur les obligations de comptabilisation des coûts et de séparation comptable imposées à France Télécom ;
Vu la décision n° 2009-1106 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 22 décembre 2009 précisant, en application des articles L. 34-8 et L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques, les modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique et les cas dans lesquels le point de mutualisation peut se situer dans les limites de la propriété privée ;
Vu la décision n° 2010-1211 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 9 novembre 2010 définissant les conditions économiques de l'accès aux infrastructures de génie civil de boucle locale en conduite de France Télécom ;
Vu la décision n° 2010-1312 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 14 décembre 2010 précisant les modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique sur l'ensemble du territoire à l'exception des zones très denses ;
Vu la décision n° 2012-0007 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 17 janvier 2012 modifiant les durées d'amortissement des actifs de boucle locale cuivre de France Télécom prévues par la décision n° 05-0834 du 15 décembre 2005 ;
Vu la décision n° 2017-1347 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 14 décembre 2017 portant sur la définition du marché pertinent de fourniture en gros d'accès local en position déterminée, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur sur ce marché (la « décision d'analyse du marché 3a ») ;
Vu les consultations publiques de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sur le projet de décision portant sur les conditions économiques de l'accès aux infrastructures de génie civil d'Orange, respectivement menées du 9 février au 22 mars 2017 et du 11 mai au 12 juin 2017, et les réponses à ces consultations publiques ;
Vu la notification à la Commission européenne, à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ci-après « l'ORECE ») et aux autorités réglementaires nationales en date du 27 octobre 2017, relative au projet de décision de l'Autorité définissant les conditions économiques de l'accès aux infrastructures de génie civil de boucle locale d'Orange ;
Vu la décision de la Commission européenne en date du 24 novembre 2017 ;


Après en avoir délibéré le 14 décembre 2017,


1. Contexte


Depuis près de dix ans, pour répondre notamment au développement croissant des usages sur internet, de nouveaux réseaux à très haut débit en fibre optique sont déployés jusqu'au domicile des abonnés. En dehors de Paris et de quelques autres communes disposant d'infrastructures alternatives comme les égouts visitables, le déploiement de ces nouveaux réseaux se fait principalement en utilisant le génie civil construit par Orange pour son réseau cuivré.
L'Autorité a imposé à Orange, dans sa décision n° 2008-0835 en date du 24 juillet 2008, de donner accès à son génie civil de boucle locale pour permettre aux opérateurs alternatifs de déployer leurs réseaux en fibre optique dans les mêmes conditions que celui-ci.
Le 20 septembre 2010, dans le cadre spécifique du déploiement des réseaux très haut débit en Europe, la Commission européenne a adopté la recommandation 2010/572/UE proposant une base réglementaire harmonisée pour le déploiement des réseaux de nouvelle génération. Elle vient préciser les obligations qu'il convient d'imposer à un opérateur qui serait déclaré comme exerçant une influence significative sur les marchés de la fourniture en gros d'accès physique à l'infrastructure du réseau (« marché 4 ») et de la fourniture en gros d'accès à haut débit (« marché 5 ») (1).
Elle précise en particulier que « lorsqu'il existe de la capacité disponible dans les fourreaux, les Autorités de Régulation Nationales (ARN) devraient rendre obligatoire l'accès à l'infrastructure de génie civil. L'accès devrait être fourni conformément au principe d'équivalence […] Les ARN devraient veiller à ce que l'accès à l'infrastructure de génie civil existante soit fourni à des tarifs orientés vers les coûts… ». Enfin, « lorsqu'il est introduit une demande d'offre de référence pour l'accès à l'infrastructure de génie civil, les ARN devraient rendre cette offre obligatoire aussi tôt que possible ».
La recommandation établit dans son annexe I les principes de mise en œuvre de l'obligation d'orientation vers les coûts. Ainsi, « les ARN devraient réglementer les tarifs d'accès à l'infrastructure de génie civil conformément à la méthode employée pour la tarification de l'accès dégroupé à la boucle locale en cuivre. Elles devraient veiller à ce que les tarifs d'accès reflètent les coûts effectivement supportés par l'opérateur PSM. […] Lorsqu'elles fixent le tarif d'accès à l'infrastructure de génie civil, les ARN devraient considérer que le profil de risque n'est pas différent de celui de l'infrastructure en cuivre, sauf si l'opérateur PSM a dû encourir des coûts de génie civil spécifiques - dépassant les coûts de maintenance normaux - pour déployer un réseau NGA. »
Le 9 novembre 2010, l'Autorité a adopté la décision n° 2010-1211 définissant les conditions économiques de l'accès aux infrastructures de génie civil de boucle locale en conduite d'Orange.
En 2017, l'Autorité a analysé le marché pertinent « de fourniture en gros d'accès local en position déterminée » correspondant au marché « numéro 3a » tel que figurant dans l'annexe de la recommandation de la Commission européenne 2014/710/UE du 9 octobre 2014 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante. Cette analyse de marché a succédé, au titre du cinquième cycle d'analyses, aux décisions n° 05-0275, n° 05-0277, n° 08-0835, n° 2011-0668 et n° 2014-0733. Elle a donné lieu à la décision n° 2017-1347 en date du 14 décembre 2017 portant sur la définition du marché pertinent de fourniture en gros d'accès local en position déterminée, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur sur ce marché.
Aux termes de cette décision, Orange a été désigné comme exerçant une influence significative et s'est vu imposer des obligations, et plus particulièrement de :


- faire droit aux demandes raisonnables d'accès aux infrastructures de génie civil mobilisables pour le déploiement de boucles locales optiques et aux ressources et services qui y sont associés ;
- publier une offre de référence technique et tarifaire d'accès à ces infrastructures ;
- offrir les prestations relatives à cette offre ainsi qu'aux ressources et services associés à des tarifs reflétant les coûts correspondants, en respectant en particulier les principes et objectifs d'efficacité, de non-discrimination et de concurrence effective et loyale ;
- se soumettre à une obligation de comptabilisation des coûts de ces prestations ainsi qu'à une obligation de séparation comptable.


Concernant plus particulièrement ces deux dernières obligations, les précédentes décisions d'analyses de marché disposaient que les modalités en sont précisées par la décision de l'Autorité n° 2010-1211 du 9 novembre 2010.
Au regard du rôle croissant de l'accès au génie civil d'Orange pour le déploiement des réseaux fibre depuis l'adoption de la décision n° 2010-1211 du 9 novembre 2010, des évolutions de la régulation intervenues depuis lors et du retour d'expérience de...

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