Décision n° 2017-187 du 29 mars 2017 relative à un différend opposant la société Molotov TV SAS aux sociétés NRJ Group, NRJ 12 et Chérie HD

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0092 du 19 avril 2017
Enactment Date29 mars 2017
Date de publication19 avril 2017
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Record NumberJORFTEXT000034438814


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 17-1 ;
Vu le décret n° 2006-1084 du 29 août 2006 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée et relatif à la procédure de règlement des différends par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu la délibération du 9 avril 2014 fixant le règlement intérieur du Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 17 à 23 ;
Vu la demande, enregistrée le 20 octobre 2016 sous le numéro RD-2016/03, présentée pour la société Molotov TV SAS, dont le siège social est situé 11, rue Laborde à Paris (75008), représentée par son représentant légal, M. Jean-David Blanc, et par Me Patrick Dunaud ;


La société Molotov TV SAS demande, sur le fondement des dispositions de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 :


- à titre principal, que le CSA constate qu'aux termes de longues négociations un accord était intervenu entre le groupe NRJ et Molotov TV sur la distribution des chaînes de télévision NRJ 12, Chérie 25 et NRJ Hits ainsi que de leurs services de télévision de rattrapage associés et en conséquence, fasse injonction au groupe NRJ de conclure cet accord dans un bref délai, ou, à défaut, fasse injonction au groupe NRJ de communiquer à bref délai à Molotov TV ses conditions générales de distribution permettant à ce distributeur de bénéficier d'un traitement objectif, équitable et non discriminatoire ;
- à titre secondaire, que le CSA dise que l'accord prévu par l'article L. 331-9 du code de la propriété intellectuelle ne peut porter que sur « les fonctionnalités du service de stockage », sans qu'il puisse servir de prétexte à un refus de contracter, à l'imposition de conditions particulières, y compris une rémunération, ni à conditionner l'exercice de l'exception de copie privée, et fasse injonction au groupe NRJ de respecter ces principes ;


Elle soutient :


- que la société Molotov TV SAS a sollicité auprès du groupe NRJ l'ouverture de négociations sur la reprise de ses chaînes NRJ 12, Chérie 25 et NRJ Hits, ainsi que sur les services de télévision de rattrapage associés ; que le groupe NRJ a accepté d'entrer en négociation, en formulant un certain nombre de demandes sur le plan commercial et financier, équivalentes à une offre de contrat ;
- que ces demandes ont fait l'objet de négociations, pour aboutir à un accord sur la chose et sur le prix ;
- que le refus définitif du groupe NRJ ne peut être justifié par aucun motif d'ordre objectif ou équitable et constitue un traitement discriminatoire du nouvel entrant, en particulier après l'avoir induit en erreur pendant de longs mois ;
- que la société Molotov TV SAS a toujours précisé que, dès le vote de la loi dite « création » et l'ouverture de son service au grand public, elle entendait faire bénéficier ses abonnés de la fonctionnalité d'enregistrement ; que, pour sa part, le groupe NRJ a dans un premier temps soutenu que cette nouvelle fonctionnalité bouleversait l'économie de l'accord avec la société Molotov TV SAS et nécessitait un examen précis et détaillé, pour finalement refuser toute distribution de ses chaînes ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2016, présenté par la société NRJ Group qui conclut au rejet de l'ensemble des demandes de la société Molotov TV SAS ;
Elle soutient :


- à titre principal, l'irrecevabilité manifeste de la saisine de la société Molotov TV SAS, d'une part pour défaut de qualité de la société NRJ Group à être mise dans la cause, en tant que la société NRJ Group est la société holding de tête de groupe, que la société NRJ Group n'a pas d'activité opérationnelle et, en particulier, n'est pas éditrice de services de télévision, d'autre part pour défaut d'existence juridique du « groupe NRJ », de sorte que le CSA n'est pas en mesure de lui adresser une quelconque injonction ;
- à titre subsidiaire, l'irrecevabilité de la demande tendant à constater qu'un accord est intervenu et à enjoindre au « groupe NRJ » de conclure cet accord, en tant qu'une telle demande est entachée d'une contradiction manifeste ; que le CSA n'est pas en mesure de répondre à une telle demande puisqu'à supposer qu'un accord soit déjà intervenu, le CSA n'aurait plus aucune injonction à adresser au groupe NRJ ;
- l'irrecevabilité de la demande, en ce qu'elle excède les pouvoirs de règlement de différends du CSA puisque les sociétés du groupe disposent d'un droit exclusif sur les programmes diffusés sur les chaînes qu'elles éditent pour en autoriser ou en interdire l'exploitation par tout tiers ; que les sociétés du groupe n'ont aucune obligation légale de mettre à la disposition de la société Molotov TV SAS les chaînes qu'elles éditent ; que les sociétés éditrices de chaînes du groupe doivent pouvoir jouir de leur liberté commerciale et de leur liberté contractuelle, principes constitutionnellement protégés ; que le CSA n'est pas compétent pour faire injonction de conclure un accord ; que le CSA ne dispose pas en l'espèce du pouvoir d'enjoindre de faire une offre en application de la décision du Conseil d'Etat Société Métropole Télévision ; qu'en effet, la société Molotov TV SAS et les sociétés du groupe NRJ ne sont pas dans une relation contractuelle, dès lors que la société Molotov TV SAS n'apporte pas la preuve qu'un accord aurait été conclu, que la formation d'un contrat nécessite que chacune des parties manifeste sa volonté de s'engager sur l'ensemble des éléments essentiels dudit contrat, que la conclusion de contrats plus complexes, comme celui dont il est question ici, nécessite que les parties se mettent d'accord sur un nombre important d'éléments, qu'il n'y a jamais eu en l'espèce d'accord sur l'ensemble des éléments essentiels du contrat de distribution proposé par la société Molotov TV SAS et que la société NRJ Group n'a jamais manifesté sa volonté de s'engager ; que la société NRJ Group n'a jamais formulé d'offre de contrat à l'attention de la société Molotov TV SAS, tout au plus la participation de la société NRJ Group à des négociations équivaut-elle à une invitation à entrer en pourparlers ;
- l'absence d'objet de la demande subsidiaire de faire injonction au « groupe NRJ »...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT