Décision n° 2017-358 du 14 juin 2017 relative à un appel aux candidatures pour l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre et en haute définition en Ile-de-France

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0147 du 24 juin 2017
Enactment Date14 juin 2017
Record NumberJORFTEXT000034999684
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Date de publication24 juin 2017


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 30-1 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision n° 2003-299 du 10 juin 2003 modifiée et complétée du Conseil supérieur de l'audiovisuel attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition du service de télévision à caractère national dénommé France 3 ;
Vu la décision n° 2005-116 du 30 mars 2005 modifiée et complétée du Conseil supérieur de l'audiovisuel attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition du service de télévision à caractère national dénommé France 4 ;
Vu la décision n° 2008-425 du 6 mai 2008 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition du service de télévision à caractère national dénommé France 2 ;
Vu la décision n° 2010-408 du 11 mai 2010 modifiée et complétée du Conseil supérieur de l'audiovisuel attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition du service de télévision dénommé France Ô ;
Vu la décision n° 2015-418 du 18 novembre 2015 complétée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la Société de gestion du réseau R1 (GR1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R1 ;
Vu la décision n° 2016-522 du 6 juillet 2016 du Conseil supérieur de l'audiovisuel attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique de la chaîne d'information en continu ;
Vu la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de la télévision numérique hertzienne terrestre ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


Il est procédé à un appel aux candidatures en vue de l'usage d'une ressource radioélectrique pour la diffusion en clair, par voie hertzienne terrestre, d'un service de télévision à vocation locale, à temps complet et en haute définition.
La zone géographique concernée par l'appel aux candidatures est définie à l'annexe 1.


I. - Présentation de l'appel aux candidatures
I.1. - Ressources radioélectriques et zone géographique mises en appel
I.1.1. - Description de la ressource radioélectrique mise en appel


Le présent appel aux candidatures porte sur la part de ressource radioélectrique qui sera disponible, à compter du 20 mars 2018, en Ile-de-France, au sein du multiplex R1 de la télévision numérique terrestre (TNT) autorisé par la décision du 18 novembre 2015 susvisée.
La ressource mise en appel correspond à 195 millièmes au sens de la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015. Elle permet la diffusion d'un service de télévision à vocation locale en haute définition (HD).
Cette part de ressource est attribuable sous réserve de l'exercice par le Gouvernement du droit de réservation prioritaire prévu au premier alinéa du II de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 au bénéfice de la société en charge de l'audiovisuel extérieur ou de toute autre société nationale de programme ou une de leurs filiales répondant à des obligations de service public.


I.1.2. - Conditions techniques d'utilisation de la ressource


La ressource radioélectrique mise en appel est exploitée conformément aux caractéristiques techniques d'utilisation définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans la décision n° 2015-418 du 18 novembre 2015 susvisée pour l'ensemble des sites de diffusions listés à l'annexe 1 de la présente décision.


I.2. - Caractéristiques techniques des signaux émis


Les caractéristiques techniques des signaux diffusés doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié.
En particulier, les services sont diffusés dans la norme DVB-T sur la base d'un encodage des composantes selon la norme MPEG-4.
Les signaux doivent également être conformes au document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » dont une version électronique est disponible sur le site internet du conseil (www.csa.fr).
La composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 1080.


I.3. - Les catégories de services faisant l'objet du présent appel


Le présent appel porte sur l'édition d'un service de télévision à vocation locale, en clair, diffusé par voie hertzienne terrestre, à temps complet et en haute définition.


I.3.1. - Définition d'un service de télévision


Selon l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986, est considéré comme service de télévision : « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des sons ».
Un service de télévision peut, en application des dispositions de l'article 30-1 de la même loi, être accompagné de données associées destinées à enrichir et à compléter le programme de télévision.


I.3.2. - Définition d'un service de télévision à vocation locale


Selon l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, est à vocation locale tout service dont la zone géographique équivaut à une partie du territoire métropolitain.


I.4. - Personnes morales susceptibles d'être candidates
I.4.1. - Règles applicables aux appels aux candidatures


Peuvent répondre à l'appel aux candidatures, conformément à l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 :


- les sociétés commerciales, y compris les sociétés d'économie mixte locales ;
- les sociétés coopératives d'intérêt collectif ;
- les établissements publics de coopération culturelle ;
- les associations déclarées selon la loi du 1er juillet...

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