Décision n° 2017-693 QPC du 2 mars 2018

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0052 du 3 mars 2018
Enactment Date02 mars 2018
Date de publication03 mars 2018
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Record NumberJORFTEXT000036666624


(ASSOCIATION DE LA PRESSE JUDICIAIRE)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 28 décembre 2017 par le Conseil d'Etat (décision n° 411915 du 27 décembre 2017), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour l'association de la presse judiciaire par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-693 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 11 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, et de l'article 56 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale.
Au vu des textes suivants :


- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes ;
- la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale ;
- l'arrêt de la Cour de cassation du 10 janvier 2017 (chambre criminelle, n° 16-84.740) ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;


Au vu des pièces suivantes :


- les observations présentées pour l'association requérante par la SCP Spinosi et Sureau, enregistrées les 19 janvier et 5 février 2018 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 19 janvier 2018 ;
- les observations en intervention présentées pour Mme Huguette P. par Me Laurent Pasquet-Marinacce, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 5 janvier 2018 ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;


Après avoir entendu Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'association requérante, Me Pasquet-Marinacce, pour la partie intervenante, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 13 février 2018 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
1. L'article 11 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 15 juin 2000 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.
« Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Toutefois, afin...

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