Décision n° 2017-749 DC du 31 juillet 2017

JurisdictionFrance
Date de publication11 août 2017
Record NumberJORFTEXT000035401430
Publication au Gazette officielJORF n°0187 du 11 août 2017
Enactment Date31 juillet 2017


(ACCORD ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL GLOBAL ENTRE LE CANADA, D'UNE PART, ET L'UNION EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D'AUTRE PART)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 février 2017 par Mmes Danielle AUROI, Laurence ABEILLE, Sylviane ALAUX, Brigitte ALLAIN, MM. Pouria AMIRSHAHI, François ASENSI, Christian ASSAF, Mme Isabelle ATTARD, MM. Bruno-Nestor AZEROT, Alexis BACHELAY, Frédéric BARBIER, Serge BARDY, Mme Delphine BATHO, MM. Laurent BAUMEL, Philippe BAUMEL, Mmes Huguette BELLO, Karine BERGER, MM. Jean-Pierre BLAZY, Jean-Luc BLEUNVEN, Alain BOCQUET, Mmes Michèle BONNETON, Kheira BOUZIANE, Isabelle BRUNEAU, Marie-George BUFFET, Sabine BUIS, MM. Jean-Jacques CANDELIER, Jean-Noël CARPENTIER, Patrice CARVALHO, Christophe CAVARD, Mme Nathalie CHABANNE, MM. Jean-Paul CHANTEGUET, Gaby CHARROUX, André CHASSAIGNE, Pascal CHERKI, Jean-Michel CLÉMENT, Sergio CORONADO, Mme Valérie CORRE, MM. Jean-Jacques COTTEL, Marc DOLEZ, Mmes Jeanine DUBIÉ, Cécile DUFLOT, M. Jean-Louis DUMONT, Mme Laurence DUMONT, MM. Philippe DURON, Olivier FALORNI, Hervé FÉRON, Christian FRANQUEVILLE, Mmes Jacqueline FRAYSSE, Geneviève GAILLARD, MM. Yann GALUT, Jean-Marc GERMAIN, Jean-Patrick GILLE, Joël GIRAUD, Yves GOASDOUÉ, Mmes Linda GOURJADE, Edith GUEUGNEAU, MM. Benoît HAMON, Mathieu HANOTIN, Serge JANQUIN, Régis JUANICO, Laurent KALINOWSKI, Philippe KEMEL, Mme Chaynesse KHIROUNI, MM. Jacques KRABAL, Jean-Luc LAURENT, Mme Annie LE HOUEROU, M. Patrick LEMASLE, Mme Catherine LEMORTON, MM. Christophe LÉONARD, Michel LESAGE, Mme Martine LIGNIÈRES-CASSOU, MM. Jean-Pierre MAGGI, Noël MAMÈRE, Mme Marie-Lou MARCEL, M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Martine MARTINEL, M. Jean-René MARSAC, Mme Véronique MASSONNEAU, MM. Kléber MESQUIDA, Pierre-Alain MUET, Jean-Philippe NILOR, Philippe NOGUÈS, Christian PAUL, Rémi PAUVROS, Mme Christine PIRES-BEAUNE, MM. Dominique POTIER, Michel POUZOL, Joaquim PUEYO, Mmes Catherine QUÉRÉ, Valérie RABAULT, Monique RABIN, Marie-Line REYNAUD, MM. Denys ROBILIARD, Frédéric ROIG, Mme Barbara ROMAGNAN, MM. Jean-Louis ROUMÉGAS, Nicolas SANSU, Mme Eva SAS, M. Gérard SÉBAOUN, Mmes Julie SOMMARUGA, Suzanne TALLARD, M. Stéphane TRAVERT, Mmes Catherine TROALLIC, Cécile UNTERMAIER, MM. Michel VERGNIER, Jean-Michel VILLAUMÉ, Mme Paola ZANETTI, et le 20 mars 2017, par MM. Paul MOLAC, Philippe NAILLET et Mme Aurélie FILIPPETTI, députés, en application de l'article 54 de la Constitution, de la question de savoir si l'autorisation de ratifier l'accord économique et commercial global entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses Etats membres, d'autre part, signé le 30 octobre 2016 à Bruxelles et approuvé par le Parlement européen le 15 février 2017, doit être précédée d'une révision de la Constitution.
Au vu des textes suivants :


- la Constitution, notamment son article 88-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le traité sur l'Union européenne ;
- l'avis 2/15 de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 mai 2017 ;
- la décision (UE) 2017/38 du Conseil du 28 octobre 2016 relative à l'application provisoire de l'accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses Etats membres, d'autre part ;


Et après avoir entendu les rapporteurs ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
1. L'accord économique et commercial global entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses Etats membres, d'autre part, a été signé le 30 octobre 2016. Il a été approuvé par le Parlement européen le 15 février 2017. Le Conseil constitutionnel est saisi afin d'apprécier si cet accord comporte une clause contraire à la Constitution.
2. Les députés requérants soutiennent que l'accord introduit des règles contraignantes pour l'élaboration des normes de droit interne dans une mesure qui affecte les conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale. Ils contestent également la constitutionnalité des stipulations de la section F du chapitre 8 de l'accord relatif à l'investissement et font valoir que l'accord méconnaît le principe de précaution énoncé à l'article 5 de la Charte de l'environnement. Ils estiment enfin que les stipulations relatives à l'application provisoire de l'accord et à sa dénonciation sont contraires à la Constitution.
3. L'accord comporte trente chapitres. Le chapitre 1er énonce l'objet et les finalités de l'accord et comporte un ensemble de définitions générales. Le chapitre 2 concerne le traitement national et l'accès aux marchés pour les marchandises. Le chapitre 3 porte sur les recours commerciaux. Les chapitres 4 et 5 concernent les obstacles non tarifaires aux échanges de marchandises résultant de réglementations techniques et de mesures sanitaires et phytosanitaires. Le chapitre 6 contient des stipulations en matière de douanes. Le chapitre 7 est relatif aux subventions. Le chapitre 8 porte sur les investissements et institue, à sa section F, un mécanisme de règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et Etats. Le chapitre 9 concerne le commerce transfrontière des services. Le chapitre 10 comporte des stipulations relatives à l'admission et au séjour temporaires des personnes physiques à des fins professionnelles. Le chapitre 11 est relatif à la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles. Le chapitre 12, intitulé « Réglementation intérieure », s'applique aux octrois de licences. Les chapitres 13 à 16 concernent les services financiers, les services de transport maritime international, les télécommunications et le commerce électronique. Le chapitre 17 est relatif à la politique de la concurrence. Le chapitre 18 porte sur les entreprises d'Etat, monopoles et entreprises bénéficiant de droits ou de privilèges spéciaux. Les chapitres 19 et 20 sont relatifs aux marchés publics et à la propriété intellectuelle. Le chapitre 21 traite de la coopération en matière de réglementation. Les chapitres 22 à 24 comportent des stipulations transversales relatives au commerce et au développement durable, au commerce et au travail et au commerce et à l'environnement. Le chapitre 25 concerne la coopération et les dialogues bilatéraux. Le chapitre 26 est relatif aux dispositions administratives et institutionnelles. Le chapitre 27 est consacré à la transparence. Le chapitre 28 est relatif à certaines exceptions. Le chapitre 29 instaure des procédures de règlement des différends. Le chapitre 30 contient des stipulations générales et finales.
4. Ces chapitres sont complétés par un instrument interprétatif commun, par trente-huit déclarations et par des annexes. Ainsi que l'indique l'article 30.1 de l'accord, les « protocoles, annexes, déclarations, déclarations communes, mémorandums d'accord et notes de bas de page » de l'accord en font partie intégrante.
Sur les normes de référence et le contrôle exercé par le Conseil constitutionnel :
5. Par le Préambule de la Constitution de 1958, le peuple français a proclamé solennellement « son attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le Préambule de la Constitution de 1946 ».
6. Dans son article 3, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 énonce que « le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation ». L'article 3 de la Constitution de 1958 dispose, dans son premier alinéa, que « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum ».
7. Le Préambule de la Constitution de 1946 proclame, dans son quatorzième alinéa, que la République française se « conforme aux règles du droit public international » et, dans son quinzième alinéa, que « sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l'organisation et à la défense de la paix ».
8. Dans son article 53, la Constitution de 1958 consacre l'existence de « traités ou accords relatifs à l'organisation internationale ». Ces traités ou accords ne peuvent être ratifiés ou approuvés par le Président de la République qu'en vertu d'une loi.
9. La République française participe à l'Union européenne dans les conditions prévues par le titre XV de la Constitution. Aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe à l'Union européenne, constituée d'Etats qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 ». Le constituant a ainsi consacré l'existence d'un ordre juridique de l'Union européenne intégré à l'ordre juridique interne et distinct de l'ordre juridique international.
10. Tout en confirmant la place de la Constitution au sommet de l'ordre juridique interne, ces dispositions constitutionnelles permettent à la France de participer à la création et au développement d'une organisation européenne permanente, dotée de la personnalité juridique et investie de pouvoirs de décision par l'effet de transferts de compétences consentis par les Etats membres.
11. Toutefois, lorsque des engagements souscrits à cette fin ou en étroite coordination avec celle-ci contiennent une clause contraire à la Constitution, remettent en cause les droits et libertés constitutionnellement garantis ou portent atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale, l'autorisation de les ratifier appelle une révision constitutionnelle.
12. Dans le cas où le Conseil constitutionnel est saisi, sur le fondement de l'article 54 de la Constitution, d'un accord qui devait être signé et conclu tant par l'Union européenne que par chacun des Etats membres de celle-ci, il lui appartient de distinguer entre, d'une part, les stipulations de cet accord qui relèvent d'une...

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