Décision n° 2018-0881 du 24 juillet 2018 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes établissant le plan national de numérotation et ses règles de gestion

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0174 du 31 juillet 2018
Record NumberJORFTEXT000037262971
Date de publication31 juillet 2018
CourtAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
Enactment Date24 juillet 2018


L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après « l'ARCEP » ou « l'Autorité »),
Vu la directive 2002/21/CE du Parlement Européen et du Conseil du 7 mars 2002 modifiée relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») ;
Vu la directive 2002/20/CE du Parlement Européen et du Conseil du 7 mars 2002 modifiée relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation »), et notamment son annexe C ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32-1, L. 36-7, L. 44, L. 44-2, L. 44-3 et R. 20-44-31 à R. 20-44-37 ;
Vu la consultation publique sur le projet de décision établissant le plan national de numérotation et ses règles de gestion, lancée le 17 mai 2018 et clôturée le 20 juin 2018 et les réponses à cette consultation publique ;


Après en avoir délibéré le 24 juillet 2018,


1. Cadre réglementaire


Les compétences de l'Autorité en matière de numérotation sont prévues par les dispositions des articles L. 32-1, L. 36-7, L. 44 et L. 44-3 du code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »).
Aux termes du II de l'article L. 32-1 du CPCE, « Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants :
(…) 3° Le développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques ;
(…) 5° La protection des consommateurs, conjointement avec le ministre chargé de la consommation, et la satisfaction des besoins de l'ensemble des utilisateurs, y compris les utilisateurs handicapés, âgés ou ayant des besoins sociaux spécifiques, en matière d'accès aux services et aux équipements ;
(…) 10° La promotion des numéros européens harmonisés pour les services à objet social et la contribution à l'information des utilisateurs finals, lorsque ces services sont fournis (…) ».
Aux termes du III de l'article L. 32-1 du même code, « Dans le cadre de ses attributions et, le cas échéant, conjointement avec le ministre chargé des communications électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prend, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants :
1° L'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques, en particulier lorsqu'ils bénéficient de subventions publiques conformément aux articles 106 et 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
2° La définition de conditions d'accès aux réseaux ouverts au public et d'interconnexion de ces réseaux qui garantissent la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement et l'égalité des conditions de la concurrence ;
(…) 4° La mise en place et le développement de réseaux et de services et l'interopérabilité des services au niveau européen ;
5° L'utilisation et la gestion efficaces des fréquences radioélectriques et des ressources de numérotation (…) »
L'article L. 36-7 (7°) du CPCE dispose que l'Autorité « établit le plan national de numérotation téléphonique, attribue aux opérateurs les ressources en numérotation nécessaires à leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 44 et veille à leur bonne utilisation ; (…) ».
Le I de l'article L. 44 du même code prévoit notamment que « Le plan national de numérotation téléphonique est établi par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et géré sous son contrôle. Il garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de communications électroniques et l'équivalence des formats de numérotation. Il permet, sous réserve de faisabilité technique et économique, aux utilisateurs situés dans d'autres Etats membres de l'Union européenne d'accéder aux numéros non géographiques accessibles sur l'ensemble du territoire national.
L'autorité identifie, au sein du plan national de numérotation téléphonique, la liste des numéros ou blocs de numéros pouvant être surtaxés. Elle peut fixer les principes de tarification et les prix maximaux applicables à ces numéros. Les numéros ou blocs de numéros qui ne figurent pas sur cette liste ne sont pas surtaxés.
L'autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux opérateurs qui le demandent, des préfixes et des numéros ou blocs de numéros. (…)
La décision d'attribution précise les conditions d'utilisation de ces préfixes, numéros ou blocs de numéros qui portent sur :
a) Le type de service auquel l'utilisation des ressources attribuées est réservée ;
b) Les prescriptions nécessaires pour assurer une bonne utilisation des ressources attribuées ;
c) Le cas échéant, les prescriptions relatives à la portabilité du numéro ;
d) La durée de l'attribution, qui ne peut être supérieure à vingt ans. Cette durée doit être adaptée au service concerné et tenir compte de la durée nécessaire à l'amortissement de l'investissement.
L'autorité attribue aux opérateurs, dans les mêmes conditions, les codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'internet. (…)
L'autorité veille à la bonne utilisation des préfixes, numéros, blocs de numéros et codes attribués. Ceux-ci ne peuvent être protégés par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle et ne peuvent faire l'objet d'un transfert qu'après accord de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou, le cas échéant, de son président et selon des modalités définies par l'autorité. (…) »
Le IV de l'article L. 44 du même code prévoit également que « l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut attribuer, en vue de la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, des ressources de numérotation et des codes à des fins expérimentales selon les modalités prévues au I du présent article. […] ».
Enfin, aux termes de l'article L. 44-3 du même code, « L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes participe à la lutte contre les services frauduleux ou abusifs et les numéros qui permettent d'y accéder. […] ».


2. Contexte


Avant l'adoption de la présente décision, le cadre réglementaire relatif aux conditions d'attribution et d'utilisation des ressources en numérotation - préfixes téléphoniques, numéros ou blocs de numéros de téléphone ainsi que les autres codes utilisés pour l'acheminement des communications ne relevant pas du système d'adressage de l'internet - attribuées par l'Autorité était établi en application des articles L. 36-7 et L. 44 du CPCE susvisés par l'ensemble des quatre décisions suivantes adoptées entre 2001 et 2005 :


- décision n° 01-686 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 11 juillet 2001 approuvant les règles de gestion et d'attribution des numéros identificateurs d'usagers mobiles (IMSI) ;
- décision n° 04-0578 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 20 juillet 2004 relative aux modalités d'attribution des codes points sémaphores ;
- décision n° 05-1084 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 15 décembre 2005 approuvant les règles de gestion du plan national de numérotation ;
- décision n° 05-1085 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 15 décembre 2005 modifiée fixant l'utilisation des catégories de numéros du plan national de numérotation.


Depuis leur édiction, seule la décision n° 05-1085 susmentionnée a fait l'objet de modifications régulières depuis son adoption.
L'Autorité a ainsi souhaité entreprendre un travail de modernisation du cadre relatif à l'attribution et à l'utilisation des ressources en numérotation afin, notamment, de tenir compte de l'évolution des besoins des opérateurs et des utilisateurs finals et de répondre à certaines nouvelles problématiques rencontrées par ces acteurs.
A cette fin l'Autorité a d'abord mené des travaux en concertation avec les principaux acteurs du secteur concernés ou leurs représentants, puis elle a mené, du 17 mai au 20 juin 2018, une consultation publique, qui a donné lieu à 29 contributions, publiées sur le site de l'ARCEP.
C'est dans ce contexte que l'ARCEP a adopté la présente décision établissant le plan national de numérotation et ses règles de gestion.


3. Objectifs


La présente décision a pour objet, en application des articles L. 36-7 et L. 44 susvisés et au regard des objectifs de régulation prévus à l'article L. 32-1 du CPCE, d'établir une version actualisée et consolidée du plan de numérotation qui rassemble l'ensemble des conditions d'utilisation et des règles de gestion applicables aux ressources en numérotation attribuées par l'Autorité. Elle élargit notamment le périmètre du plan de numérotation au plan d'identification des réseaux publics et des abonnements, au plan de signalisation sémaphore et aux codes identifiant de réseau qui faisaient, avant l'adoption de la présente décision, l'objet de décisions spécifiques. Ainsi, la présente décision abroge et remplace les décisions n° 01-686, n° 04-0578, n° 05-1084 et n° 05-1085 susmentionnées adoptées entre 2001 et 2005.
Les principales modifications apportées par la présente décision aux conditions d'utilisation et aux règles de gestion des ressources en numérotation répondent aux quatre objectifs suivants :


- prévenir les pénuries et améliorer la gestion de la rareté des ressources en numérotation ;
- simplifier, clarifier et améliorer les processus ;
- protéger les utilisateurs des fraudes...

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