Décision n° 2018-274 L du 27 juillet 2018
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0174 du 31 juillet 2018 |
Record Number | JORFTEXT000037262754 |
Date de publication | 31 juillet 2018 |
Court | CONSEIL CONSTITUTIONNEL |
Enactment Date | 27 juillet 2018 |
(NATURE JURIDIQUE DE DISPOSITIONS RELATIVES À DIVERS ORGANISMES)
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 6 juillet 2018, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-274 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique des dispositions suivantes :
- le dernier alinéa de l'article L. 1434-14 du code de la santé publique ;
- les mots « , à l'Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap créé à l'article L. 114-3-1 » figurant à l'article L. 247-5 du code de l'action sociale et des familles ;
- les mots « départementales et, le cas échéant, nationale » figurant au onzième alinéa de l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-259 L du 15 octobre 2015 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
- Sur le dernier alinéa de l'article L. 1434-14 du code de la santé publique :
1. Le dernier alinéa de l'article L. 1434-14 du code de la santé publique institue un comité national chargé, d'une part, d'élaborer et d'assurer le suivi de la mise en œuvre du pacte territoire-santé et, d'autre part, d'établir un bilan annuel des actions engagées. Ce comité est notamment composé de représentants des professionnels de santé et d'élus.
2. Ces dispositions, qui ne mettent en cause aucun principe ou règle que la Constitution place dans le domaine de la loi, ont un caractère réglementaire.
- Sur certaines dispositions de l'article L. 247-5 du code de l'action sociale et des familles :
3. L'article L. 247-5 du code de l'action sociale et des familles précise à quels organismes sont transmis les résultats de l'exploitation des données agrégées prévues aux articles L. 247-3 et L. 247-4 du même code, relatives aux personnes handicapées. Compte au nombre de ces organismes « l'Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap » prévu à l'article L...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI