Décision n° 2018-586 du 25 juillet 2018 relative à la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation délivrée à la société Paris Première pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en définition standard du service de télévision à vocation nationale dénommé Paris Première

JurisdictionFrance
Enactment Date25 juillet 2018
Record NumberJORFTEXT000037341443
Publication au Gazette officielJORF n°0197 du 28 août 2018
Date de publication28 août 2018


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 28-1 ;
Vu la décision n° 2003-317 du 10 juin 2003 modifiée et prorogée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Paris Première à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu la décision n° 2015-420 du 18 novembre 2015 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Compagnie du numérique hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R3 ;
Considérant qu'en application du I de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986, l'autorisation accordée à la société Paris Première est susceptible de faire l'objet d'une reconduction pour une durée maximale de cinq ans hors appel aux candidatures ;
Considérant qu'en application du II de ce même article, le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit publier sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures dix-huit mois avant l'expiration de l'autorisation ;
Considérant que l'Etat n'a pas modifié la destination des fréquences considérées en application de l'article 21 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Considérant que, depuis la décision n° 2003-317 du 10 juin 2003, la société Paris Première n'a fait l'objet d'aucune sanction, astreinte ou condamnation sur le fondement de la loi du 30 septembre 1986 et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal ;
Considérant qu'eu égard à la composition de l'offre audiovisuelle, la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures accordée à la société Paris Première n'est pas de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan national ;
Considérant que la situation financière de la société Paris Première lui permet de poursuivre l'exploitation du service autorisé dans des conditions satisfaisantes ;
Considérant, en conséquence, qu'aucun des motifs prévus au I de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 ne fait obstacle à ce que l'autorisation délivrée à la société Paris Première fasse l'objet...

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