Décision n° 2018-606 du 18 juillet 2018 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet en bande III

JurisdictionFrance
Date de publication07 août 2018
Enactment Date18 juillet 2018
Publication au Gazette officielJORF n°0180 du 7 août 2018
Record NumberJORFTEXT000037291479


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L-43 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 12, 28-4, 29-1, 29-3, 30-2 et 31 ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des éditeurs de services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;
Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
Vu l'arrêté du 3 janvier 2008, modifié par l'arrêté du 16 août 2013, relatif à la radio diffusée en mode numérique par voie hertzienne terrestre ou par voie satellitaire en bande L ou en bande S fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la délibération n° 2013-1 du 15 janvier 2013 modifiée par la délibération 2013-31 du 16 octobre 2013 relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique de la radio numérique terrestre en bande III ;
Vu le document du Conseil supérieur de l'audiovisuel « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre » du 15 janvier 2013 ;
Vu la consultation publique publiée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 5 juin 2018 en application des dispositions des articles 28-4 et 31 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Vu les études d'impact du Conseil supérieur de l'audiovisuel publiées 5 juin 2018 et relatives aux décisions d'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique sur le fondement de l'article 31 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Vu les synthèses de la consultation publique et des observations relatives aux études d'impact lancées en application des articles 28-4 et 31 de la loi du 30 septembre 1986 et les conclusions adoptées par le conseil ;
Vu la consultation publique du Gouvernement sur les technologies autorisées pour la diffusion des services de radio numérique terrestre en bande III ouverte le 22 juin 2018 ;
Considérant que les observations relatives aux études d'impact ne remettent pas en cause, ni dans son principe, ni dans son périmètre, le lancement d'un appel aux candidatures pour services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


Nature de l'appel, normes de diffusion, description de la ressource disponible et obligations de couverture.
Il est procédé à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio multiplexés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en clair à temps complet en bande III.
Les caractéristiques techniques des signaux diffusés doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 3 janvier 2008 modifié susvisé, qui imposent à ce jour la conformité à la norme européenne EN 300 401 en bande III, ainsi qu'au document établissant les « services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre » dont une version électronique est disponible sur le site internet du conseil. Les candidats ont donc le choix entre, d'une part, la spécification technique TS 102 563, également appelée « norme DAB+ », et, d'autre part, les spécifications techniques TS 102 427 et TS 102 428, également appelées « norme T-DMB ». Il est techniquement possible de partager une même ressource radioélectrique entre des services diffusés en DAB+ et des services diffusés en T-DMB.
En cas de modification de l'arrêté du 3 janvier 2008 modifié susvisé durant la procédure d'appel aux candidatures, le Conseil veillera à assurer la conformité de l'alinéa précédent aux dispositions de cet arrêté, le cas échéant en modifiant la présente décision.
Les zones géographiques faisant l'objet de l'appel aux candidatures sont les suivantes :
a) Comité territorial de l'audiovisuel de Bordeaux :


- Bayonne étendu ;
- Bayonne local ;
- La Rochelle étendu ;
- La Rochelle local ;
- Pau étendu ;
- Pau local ;


b) Comité territorial de l'audiovisuel de Dijon :


- Besançon étendu ;
- Besançon local ;
- Dijon étendu ;
- Dijon local ;


c) Comité territorial de l'audiovisuel de Lyon :


- Annecy étendu ;
- Annecy local ;
- Annemasse ;
- Chambéry ;
- Grenoble étendu ;
- Grenoble local ;
- Saint-Etienne étendu ;
- Saint-Etienne local ;


d) Comité territorial de l'audiovisuel de Marseille :


- Avignon étendu ;
- Avignon local ;
- Toulon étendu ;
- Toulon local ;


e) Comité territorial de l'audiovisuel de Poitiers :


- Orléans étendu ;
- Orléans local ;
- Poitiers étendu ;
- Poitiers local ;
- Tours étendu ;
- Tours local.


Les zones géographiques sont définies à l'annexe I, qui mentionne également les canaux disponibles en bande III. La ressource est planifiée par allotissement, conformément à l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, et selon les modalités décrites à l'annexe II de la présente décision.
La largeur de ces canaux et les normes de diffusion prévues par l'arrêté susvisé permettent de partager une même ressource radioélectrique entre plusieurs services de radio. La délibération n° 2013-1 du 15 janvier 2013 modifiée par la délibération n° 2013-31 du 16 octobre 2013 relative à la fixation des règles de partage de la ressource radioélectrique de la radio numérique terrestre en bande III prévoit le nombre de millièmes de ressource radioélectrique qui seront attribués à chaque service de radio en fonction de la norme de diffusion retenue par le candidat sélectionné et permet ainsi de déterminer le nombre de services autorisés.
L'intégralité des ressources radioélectriques mentionnées à l'annexe I est disponible : le nombre de millièmes qui seront attribués par le Conseil, sur le fondement de la délibération susvisée, à des services autorisés sur une même ressource radioélectrique de l'annexe I ne pourra donc excéder 1 000 (mille) pour des services en équivalent temps plein.
Un seul type d'allotissement (local ou étendu) est mis à l'appel dans chaque zone. La candidature...

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