Décision n° 2018-699 QPC du 13 avril 2018

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0087 du 14 avril 2018
Enactment Date13 avril 2018
Date de publication14 avril 2018
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Record NumberJORFTEXT000036799408


(SOCIÉTÉ LIFE SCIENCES HOLDINGS FRANCE)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 janvier 2018 par le Conseil d'Etat (décision n° 415726 du 24 janvier 2018), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la société Life Sciences Holdings France par la SELARL Intervista, avocat au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-699 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du deuxième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009.
Au vu des textes suivants :


- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 49 ;
- le code général des impôts ;
- la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 ;
- la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 2 septembre 2015, n° C-386/14 ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;


Au vu des pièces suivantes :


- les observations présentées pour la société requérante par la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées les 8 février et 2 mars 2018 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées les 16 février et 13 mars 2018 ;
- les observations en intervention présentées pour la société Carrefour par Me Eric Meier, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 16 février 2018 ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;


Après avoir entendu Me Fabien Joly, avocat au barreau de Paris, pour la société requérante, Me Meier, avocat au barreau de Paris, pour la société intervenante, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 3 avril 2018 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
1. L'article 223 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 2009 mentionnée ci-dessus, porte sur la détermination du résultat d'ensemble soumis à l'impôt sur les sociétés d'un groupe de sociétés fiscalement intégré. Son deuxième alinéa prévoit :
«...

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