Décision n° 2018-713/714 QPC du 13 juin 2018
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0136 du 15 juin 2018 |
Enactment Date | 13 juin 2018 |
Date de publication | 15 juin 2018 |
Court | CONSEIL CONSTITUTIONNEL |
Record Number | JORFTEXT000037068591 |
(M. MOHAMED M. )
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 12 avril 2018 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêts nos 828 et 829 du 11 avril 2018), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, de deux questions prioritaires de constitutionnalité. Ces questions ont été posées pour M. Mohamed M. par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Elles ont été enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous les nos 2018-713 QPC et 2018-714 QPC. Elles sont relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe II de l'article L. 229-5 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018 ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour le requérant par la SCP Spinosi et Sureau et Me Raphaël Kempf, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 30 avril et 22 mai 2018 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 4 mai 2018 ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Mes Patrice Spinosi et François Sureau, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le requérant, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 5 juin 2018 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
1. Il y a lieu de joindre les deux questions prioritaires de constitutionnalité pour y statuer par une seule décision.
2. L'article L. 229-5 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de la loi du 30 octobre 2017 mentionnée ci-dessus, est relatif aux saisies réalisées lors d'une visite administrative aux fins de lutte contre le terrorisme. Son paragraphe II prévoit :
« Dès la fin de la visite, l'autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention du tribunal de...
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