Décision n° 2018-770 DC du 6 septembre 2018

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000037381901
Enactment Date06 septembre 2018
Publication au Gazette officielJORF n°0209 du 11 septembre 2018
Date de publication11 septembre 2018


(LOI POUR UNE IMMIGRATION MAÎTRISÉE, UN DROIT D'ASILE EFFECTIF ET UNE INTÉGRATION RÉUSSIE)


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, sous le n° 2018-770 DC, le 6 août 2018, par Mmes Valérie RABAULT, Éricka BAREIGTS, Marie-Noëlle BATTISTEL, Gisèle BIÉMOURET, MM. Christophe BOUILLON, Jean-Louis BRICOUT, Luc CARVOUNAS, Alain DAVID, Mme Laurence DUMONT, MM. Olivier FAURE, Guillaume GAROT, David HABIB, Christian HUTIN, Régis JUANICO, Mme Marietta KARAMANLI, MM. Jérôme LAMBERT, Serge LETCHIMY, Mmes Josette MANIN, George PAU-LANGEVIN, Christine PIRES BEAUNE, MM. Dominique POTIER, Joaquim PUEYO, François PUPPONI, Hervé SAULIGNAC, Mmes Cécile UNTERMAIER, Hélène VAINQUEUR-CHRISTOPHE, M. Boris VALLAUD, Mme Michèle VICTORY, M. Joël AVIRAGNET, Mmes Sylvie TOLMONT, Clémentine AUTAIN, MM. Ugo BERNALICIS, Éric COQUEREL, Alexis CORBIÈRE, Mme Caroline FIAT, MM. Bastien LACHAUD, Michel LARIVE, Jean-Luc MÉLENCHON, Mmes Danièle OBONO, Mathilde PANOT, MM. Loïc PRUD'HOMME, Adrien QUATENNENS, Jean-Hugues RATENON, Mmes Muriel RESSIGUIER, Sabine RUBIN, M. François RUFFIN, Mme Bénédicte TAURINE, MM. Moetaï BROTHERSON, Jean-Philippe NILOR, Gabriel SERVILLE, Mme Manuéla KÉCLARD-MONDÉSIR, M. Alain BRUNEEL, Mme Marie-George BUFFET, MM. André CHASSAIGNE, Pierre DHARRÉVILLE, Jean-Paul DUFRÈGNE, Mme Elsa FAUCILLON, MM. Sébastien JUMEL, Jean-Paul LECOQ, Stéphane PEU, Fabien ROUSSEL et Hubert WULFRANC, députés.
Il a également été saisi, le 8 août 2018, par M. Patrick KANNER, Mme Viviane ARTIGALAS, MM. David ASSOULINE, Claude BÉRIT-DÉBAT, Jacques BIGOT, Mme Maryvonne BLONDIN, MM. Martial BOURQUIN, Henri CABANEL, Thierry CARCENAC, Mme Hélène CONWAY-MOURET, MM. Roland COURTEAU, Michel DAGBERT, Yves DAUDIGNY, Marc DAUNIS, Mme Marie-Pierre de la GONTRIE, MM. Alain DURAN, Vincent EBLÉ, Mme Frédérique ESPAGNAC, M. Rémi FÉRAUD, Mme Corinne FÉRET, M. Jean-Luc FICHET, Mmes Martine FILLEUL, Nadine GRELET-CERTENAIS, Laurence HARRIBEY, MM. Jean-Michel HOULLEGATTE, Xavier IACOVELLI, Olivier JACQUIN, Mme Victoire JASMIN, MM. Éric JEANSANNETAS, Patrice JOLY, Bernard JOMIER, Éric KERROUCHE, Bernard LALANDE, Jean-Yves LECONTE, Mmes Claudine LEPAGE, Marie-Noëlle LIENEMANN, M. Jean-Jacques LOZACH, Mme Monique LUBIN, MM. Victorin LUREL, Jacques-Bernard MAGNER, Christian MANABLE, Rachel MAZUIR, Mmes Michelle MEUNIER, Marie-Pierre MONIER, M. Franck MONTAUGÉ, Mme Angèle PRÉVILLE, M. Claude RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. Gilbert ROGER, Mme Laurence ROSSIGNOL, MM. Jean-Pierre SUEUR, Simon SUTOUR, Mme Sophie TAILLE-POLIAN, MM. Rachid TEMAL, Jean-Claude TISSOT, Mme Nelly TOCQUEVILLE, MM. Jean-Marc TODESCHINI, Jean-Louis TOURENNE, André VALLINI et Yannick VAUGRENARD, sénateurs.
Au vu des textes suivants :


- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-709 QPC du 1er juin 2018 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-717/718 QPC du 6 juillet 2018 ;
- les observations du Gouvernement, enregistrées le 13 août 2018 ;


Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
1. Les députés et les sénateurs requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie. Ils en contestent la procédure d'adoption ainsi que certaines dispositions de son article 8, ses articles 16 et 17, et certaines dispositions de ses articles 20, 24, 28 et 29. Les députés contestent également certaines dispositions de ses articles 6, 12, 21, 23 et 35. Les sénateurs contestent également certaines dispositions de ses articles 26 et 38, ainsi que la procédure d'adoption de certaines dispositions de ses articles 15 et 52.
- Sur la procédure d'adoption de la loi :
2. Les députés et sénateurs requérants critiquent l'insuffisance de l'étude d'impact jointe au projet de loi, qui aurait méconnu les prescriptions de l'article 8 de la loi organique du 15 avril 2009 mentionnée ci-dessus. Ils estiment qu'il en résulterait également une atteinte à l'exigence de clarté et de sincérité du débat parlementaire. Les sénateurs requérants font valoir que la circonstance que l'insuffisance de l'étude d'impact n'ait pas été dénoncée devant la Conférence des présidents de la première assemblée saisie ne saurait leur être opposée, dans la mesure où il s'agissait de l'Assemblée nationale.
3. Aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article 39 de la Constitution : « La présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique. - Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour si la Conférence des présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le président de l'assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours ». Aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la loi organique du 15 avril 2009 : « Les projets de loi font l'objet d'une étude d'impact. Les documents rendant compte de cette étude d'impact sont joints aux projets de loi dès leur transmission au Conseil d'Etat. Ils sont déposés sur le bureau de la première assemblée saisie en même temps que les projets de loi auxquels ils se rapportent ». Selon le premier alinéa de l'article 9 de la même loi organique, la Conférence des présidents de l'assemblée sur le bureau de laquelle le projet de loi a été déposé dispose d'un délai de dix jours suivant le dépôt pour constater que les règles relatives aux études d'impact sont méconnues.
4. L'article 39 de la Constitution confie à la Conférence des présidents de la seule première assemblée saisie le soin d'examiner une éventuelle méconnaissance des règles fixées par la loi organique relatives aux études d'impact. En l'espèce, le projet de loi a été déposé le 21 février 2018 sur le bureau de l'Assemblée nationale. Sa Conférence des présidents n'a été saisie d'aucune demande tendant à constater que les règles relatives aux études d'impact auraient été méconnues. Le grief tiré de ce que l'étude d'impact jointe au projet de loi méconnaîtrait l'article 8 de la loi organique du 15 avril 2009 doit donc être écarté. Il en va, par conséquent, de même du grief tiré de l'atteinte aux exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.
- Sur certaines dispositions de l'article 6 :
5. L'article 6 de la loi déférée modifie la procédure d'examen des demandes d'asile devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
6. Les députés requérants contestent tout d'abord la constitutionnalité des dispositions de l'article 6 modifiant l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin de soumettre à une procédure accélérée l'examen, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, d'une demande d'asile présentée plus de quatre-vingt-dix jours après l'entrée en France du demandeur. Les députés requérants relèvent que, en cas de recours devant la Cour nationale du droit d'asile, ces dispositions ont également pour conséquence des délais d'examen réduits devant cette cour, dont la décision peut, en outre, être prise par un juge statuant seul. Il en résulterait une méconnaissance du droit à une procédure juste et équitable et des droits de la défense ainsi que du droit d'asile et du principe d'égalité devant la loi.
7. Les députés estiment par ailleurs que l'article 6 est entaché d'incompétence négative, en ce qu'il modifie l'article L. 723-6 du même code afin de préciser que l'office peut convoquer le demandeur d'asile à l'entretien individuel « par tout moyen garantissant la confidentialité et sa réception personnelle par le demandeur ». Selon eux, le législateur aurait dû prévoir des dispositions garantissant la conservation d'une preuve de la convocation et de sa réception par l'intéressé. Ces dispositions contreviendraient également au principe d'égalité devant la loi.
8. Ils soutiennent enfin que les dispositions de l'article 6 modifiant le même article et prévoyant que le demandeur d'asile peut être entendu par l'office dans une langue dont il a une connaissance suffisante contreviendraient au « droit au juge », aux droits de la défense et au droit d'asile, dès lors qu'elles interdiraient au demandeur d'asile de choisir la langue dans laquelle il souhaite que se déroule cet entretien. Elles seraient également contraires au principe d'égalité devant la loi.
En ce qui concerne les modifications apportées à l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
9. Le a du 2° du paragraphe I de l'article 6 modifie l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il réduit de cent-vingt à quatre-vingt-dix jours, à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire national, le délai de présentation de la demande d'asile au-delà duquel celle-ci peut être examinée par l'office selon une procédure accélérée. Il en résulte que, en cas de recours devant elle, la Cour nationale du droit d'asile statue alors à juge unique, dans un délai de cinq semaines.
- S'agissant des griefs tirés de la méconnaissance du droit d'asile, des droits de la défense et du droit au procès équitable :
10. Le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel renvoie le Préambule...

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