Décision n° 2019-1868-RDPI du 17 décembre 2019 relative à l'adoption de mesures provisoires en vue d'assurer la continuité de la distribution de la presse d'information politique et générale

JurisdictionFrance
CourtAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES, DES POSTES ET DE LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE
Date de publication27 décembre 2019
Enactment Date17 décembre 2019
Publication au Gazette officielJORF n°0300 du 27 décembre 2019
Record NumberJORFTEXT000039677280

AVERTISSEMENT
Le présent document est un document non confidentiel
Les données et informations protégées par la loi sont présentées de la manière suivante : [SDA]


L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ci-après « l'Arcep » ou « l'Autorité »),
Vu la loi n° 2019-1063 du 18 octobre 2019 relative à la modernisation de la distribution de la presse, notamment son article 13 ;
Vu la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques modifiée (dite loi Bichet), notamment ses articles 4, 21 et 22 ;
Vu la consultation publique de la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction de l'Autorité (ci-après « la formation RDPI ») afin de recueillir les observations sur l'application par l'Arcep de l'article 22 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques modifiée, menée du 26 novembre 2019 au 6 décembre 2019, et les réponses à cette consultation publique ;
Vu le courrier de la société Presstalis en date du 31 octobre 2019 ;
Vu l'audition de la société Presstalis en date du 3 décembre 2019 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Après en avoir délibéré en formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction (ci-après « RDPI ») le 17 décembre 2019,


1. Cadre juridique


L'article 21 de la loi Bichet dispose que « [l]orsque l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse envisage d'adopter des mesures ayant une incidence importante sur le marché de la distribution de la presse, elle rend publiques les mesures envisagées dans un délai raisonnable avant leur adoption et recueille les observations qui sont faites à leur sujet. L'Autorité rend public le résultat de ces consultations, sous réserve des secrets protégés par la loi ».
L'article 22 de la loi Bichet dispose que « [e]n cas d'atteinte ou de menace d'atteinte grave et immédiate à la continuité de la distribution de la presse d'information politique et générale, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut prendre, dans le respect des principes énoncés au titre Ier, des mesures provisoires en vue d'assurer cette continuité.
Ces mesures peuvent notamment comporter la suspension de résiliations de contrats des éditeurs avec les sociétés agréées de distribution de la presse et la délivrance d'agréments provisoires, le cas échéant par dérogation au 1° de l'article 18.
Leur durée ne peut excéder six mois, renouvelable une fois.
Elles doivent rester strictement nécessaires et proportionnées à l'objectif poursuivi. Elles sont motivées. Lorsque ces décisions se rattachent à l'exécution d'un contrat, elles sont prises après que les parties au contrat ont été mises en mesure de présenter leurs observations ».
L'article 4 de la loi précitée, notamment son alinéa deux, dispose que « [p]résentent le caractère de presse d'information politique et générale au sens de la présente loi les journaux et publications périodiques qui apportent de façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale des informations et commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens, consacrent la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet et présentent un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs. »
En outre, le I de l'article 13 de la loi n° 2019-1063 dispose que « Les personnes morales qui, à la date de publication de la présente loi, assurent la distribution de la presse conformément aux prescriptions de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution de journaux et de publications périodiques dans sa rédaction antérieure à la présente loi peuvent poursuivre, sans être soumises à l'agrément prévu à l'article 12 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée dans sa rédaction résultant de la présente loi, leur activité jusqu'à la date à laquelle prendront effet les agréments délivrés par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse sur la base du cahier des charges prévu au même article 12. Elles sollicitent leur premier agrément dans les six mois suivant la publication de ce cahier des charges, qui ne peut pas être postérieure au 1er janvier 2023. Elles sont soumises sans délai aux obligations applicables aux sociétés agréées de distribution de la presse prévues par la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée dans sa rédaction résultant de la présente loi ».
En l'absence de publication du décret relatif au cahier des charges permettant l'agrément, à ce jour, seules les sociétés Presstalis et Messageries Lyonnaises de Presse (« MLP ») sont en capacité juridique, aux termes de la loi Bichet, d'assurer la distribution groupée de la presse.
Par ailleurs et pour rappel, la décision n° 2012-01 du Conseil Supérieur des Messageries de Presse (ci-après « CSMP ») en date du 21 février 2012 et rendue exécutoire le 16 mars 2012 par une décision de l'Autorité de Régulation de la Distribution de la Presse (ci-après « ARDP ») fixe les durées de préavis à respecter par les éditeurs qui retirent la distribution d'un titre de presse à une messagerie de presse ou qui se retirent d'une société coopérative de messagerie de presse dont ils sont associés.


2. Contexte général
2.1. Le marché de la distribution de la presse


Les éditeurs de presse ont deux possibilités en ce qui concerne la distribution de leurs titres de presse, à savoir assurer eux-mêmes la distribution desdits titres, ou avoir recours à une distribution groupée, auquel cas ils doivent adhérer à une société coopérative de groupage.
A ce jour, seules les sociétés Presstalis et MLP peuvent assurer la distribution groupée des journaux et publications périodiques.
La société Presstalis assure la totalité de la distribution groupée des quotidiens, et donc de l'ensemble des quotidiens d'information politique générale, et environ 75% de celle des publications non quotidiennes (également appelées magazines) (1).


2.2. La situation de la société Presstalis est fragile et dépend d'un plan de conciliation


La société Presstalis connaît depuis quelques années de grandes difficultés économiques. Ainsi, il apparaît qu'« en 2010, la société était au bord de la cessation de paiement. Après l'échec du plan de restructuration élaboré en 2010, la messagerie a fait l'objet d'un nouveau plan de sauvetage en 2012 s'accompagnant d'un projet de restructuration de la filière dont la mise en œuvre progresse à un rythme qui peut paraître insuffisant au regard des enjeux », et que « le plan de restructuration de Presstalis lancé en 2012 visait à rétablir son équilibre financier à l'horizon de 2015 grâce au départ d'environ la moitié des salariés, la réduction de ses activités de dépositaire de presse et de substantielles aides publiques » (2).
Comme décrit dans le rapport de MM. Schwartz et Terraillot (1), bien que la situation financière de la société Presstalis a semblé s'améliorer entre 2013 et 2015, des difficultés sont réapparues dès la clôture des comptes de 2016. Une première conciliation ayant eu lieu en décembre 2017 a permis d'éviter une cessation de paiement. De plus, afin d'éviter une nouvelle cessation de paiement, « ce qui aurait entrainé le déclenchement d'une procédure collective » dont « l'issue [d'une telle procédure] aurait vraisemblablement été la liquidation de la société » (3), un protocole de conciliation a été négocié entre la société, les éditeurs actionnaires et les pouvoirs publics début 2018. Un plan de redressement de l'exploitation de la société, à échéance de dix-huit mois a été défini et s'articule autour de quatre axes : (i) réduction des effectifs, (ii) réorganisation du fonctionnement logistique de la société (avec notamment désengagement de certaines plateformes régionales n'ayant pas atteint une rentabilité suffisante), (iii) diminution des coûts de fonctionnement et (iv) ajustement des barèmes payés par les éditeurs (compensation de l'effet de ciseau).
Un schéma de financement a été...

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