Décision n° 2019-200 du 9 mai 2019 relative à un appel aux candidatures pour l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre et en haute définition dans la zone de Savoie et Haute-Savoie

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000038476024
Date de publication16 mai 2019
Publication au Gazette officielJORF n°0113 du 16 mai 2019
Enactment Date09 mai 2019


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 30-1 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


Il est procédé à un appel aux candidatures en vue de l'usage d'une ressource radioélectrique pour la diffusion en clair, par voie hertzienne terrestre, d'un service de télévision à vocation locale, à temps complet et en haute définition.
La zone géographique concernée par l'appel aux candidatures est définie à l'annexe 1.


I. Présentation de l'appel aux candidatures
I.1. Ressources radioélectriques et zone géographique mises en appel


Le présent appel aux candidatures porte sur une ressource numérique disponible sur une fréquence diffusant en simplex dans la zone de Savoie et Haute-Savoie à compter du 1er avril 2020.
L'annexe 1 de la présente décision établit les sites et les lieux d'émission, ainsi que les fréquences disponibles pour la diffusion d'un service de télévision en haute définition à vocation locale à temps complet. L'annexe 2 précise les conditions techniques d'utilisation de ces fréquences.
Cette ressource est attribuable sous réserve de l'exercice par le Gouvernement du droit de réservation prioritaire prévu au premier alinéa du II de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 au bénéfice des sociétés nationales de programmes mentionnées à l'article 44 de cette même loi.


I.2. Caractéristiques techniques des signaux émis


Les caractéristiques techniques des signaux diffusés doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié.
En particulier, les services sont diffusés dans la norme DVB-T sur la base d'un encodage des composantes selon la norme MPEG-4.
Les signaux doivent également être conformes au document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » dont une version électronique est disponible sur le site internet du Conseil (www.csa.fr).
La composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 1080.


I.3. Les catégories de services faisant l'objet du présent appel


Le présent appel porte sur l'édition d'un service de télévision à vocation locale, en clair, diffusé par voie hertzienne terrestre, à temps complet et en haute définition.


I.3.1. Définition d'un service de télévision


Selon l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986, est considéré comme service de télévision : « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des sons. »
Un service de télévision peut, en application des dispositions de l'article 30-1 de la même loi, être accompagné de données associées destinées à enrichir et à compléter le programme de télévision.


I.3.2. Définition d'un service de télévision à vocation locale


Selon l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, est à vocation locale tout service dont la zone géographique ne correspond pas à l'ensemble du territoire métropolitain.


I.4. Personnes morales susceptibles d'être candidates
I.4.1. Règles applicables à l'appel aux candidatures


Peuvent répondre à l'appel aux candidatures, conformément à l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 :


- les sociétés commerciales, y compris les sociétés d'économie mixte locale ;
- les sociétés coopératives d'intérêt collectif ;
- les établissements publics de coopération culturelle ;
- les associations déclarées selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
- les associations à but non lucratif régies par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.


I.4.2. Règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias


Pour l'application du dispositif anti-concentration et conformément au 5° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986, un service de télévision qui dessert une zone géographique dont la population recensée est supérieure à 10 millions d'habitants est considéré comme un service à caractère national.
L'éditeur doit respecter les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias telles qu'elles sont fixées aux articles suivants de la loi du 30 septembre 1986 :


- 41 à 41-2-1 pour les associations ;
- 39 à 41-2-1 pour les sociétés.


I.5. Caractéristiques de la programmation locale ou régionale


a) L'éditeur consacre au moins quatorze heures par jour à des programmes locaux ou relatifs à la région dans laquelle le service est autorisé.
b) Ces programmes comprennent au moins une heure quotidienne, inédite et en première diffusion, consacrée à des programmes d'information traitant uniquement de la zone de l'appel en veillant à une répartition équilibrée du volume d'informations diffusées entre les différents secteurs de cette zone. Les horaires de diffusion de cette heure sont fixés en concertation avec le candidat entre 6 heures et 9 heures, ou entre 12 heures et 14 heures, ou entre 18 heures et 20 heures.
c) L'éditeur conserve l'entière maîtrise éditoriale des émissions qu'il diffuse.
d) L'identification du service diffusé sur la ressource radioélectrique objet du présent appel doit être permanente à l'écran.


I.6. Adhésion à un réseau de télévisions locales


L'éditeur peut adhérer à un réseau constitué de plusieurs services de télévision, qui diffusent des programmes communs (dits également « programmes syndiqués »), et géré par une structure dédiée. Les programmes communs peuvent être produits par la structure dédiée ou par les autres services de télévision adhérant à ce réseau. Cette adhésion ne doit pas aboutir à une remise en cause de l'indépendance éditoriale du service ou de l'indépendance économique de la société éditrice.
Préalablement à cette adhésion, l'éditeur communique le projet de contrat de partenariat correspondant et les accords passés dans le cadre de ce réseau en vue de la reprise de « programmes syndiqués » sur son antenne ainsi que tout document émis par le réseau susceptible d'avoir une incidence sur la programmation et le fonctionnement du service autorisé ou sur la composition du capital de la société éditrice.


I.7. Règles relatives à la reprise de programmes d'un tiers identifié


L'éditeur peut diffuser des programmes provenant soit d'un autre service de télévision autorisé, conventionné ou déclaré auprès du Conseil soit d'un réseau tel qu'il est défini au I.6.
Le volume de ces émissions ne représente pas plus de neuf heures par jour. Le fournisseur doit être identifié à l'antenne.


I.8. Caractéristiques de la programmation en haute définition réelle
I.8.1. Définition des programmes en haute définition réelle


Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle :


- ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion ;
- ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute définition ;
- parmi les œuvres ayant bénéficié d'une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante (1), celles dont le prêt-à-diffuser « éditeur » est en haute définition (2).


Les programmes ayant fait l'objet d'une conversion à la haute définition par traitement numérique ultérieur (« upscaling ») ne sont pas considérés comme des programmes en haute définition réelle.


I.8.2. Obligations de diffusion en haute définition réelle


Huit heures de programmes doivent, chaque jour, être diffusées intégralement en haute définition réelle entre 11 heures et minuit.
Les programmes locaux en première diffusion, prévus au b du I. 5, sont diffusés en haute définition réelle.


I.8.3. Définition des programmes en diffusion standard


L'éditeur peut diffuser des programmes en diffusion standard, dès lors qu'il s'agit d'œuvres de patrimoine, c'est-à-dire :


- d'œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;
- d'œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ;
- de rediffusions, c'est-à-dire toute diffusion d'un programme en définition standard ayant déjà fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne ;
- d'archives, c'est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d'un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d'un programme en haute définition.


I.9. Modes de financement envisageables


Le financement du service peut être assuré par des recettes publicitaires, des recettes issues du parrainage et du téléachat (décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat), ou toute autre recette de nature commerciale, et par des aides publiques, dans le respect des règles européennes applicables.
Le candidat doit s'assurer que les aides publiques sont conformes au droit de l'Union européenne relatif aux aides d'Etat (3). L'éditeur transmet au Conseil, le cas échéant, les documents qui attestent de cette conformité.


II. Modalités générales de la procédure d'autorisation
II.1. Dossiers de candidature
II.1.1. Dépôt


Les dossiers de candidature doivent être remis, en six exemplaires dont un sous forme numérique (cd-rom, dvd-rom ou clef USB), au Conseil supérieur de l'audiovisuel, Direction des médias télévisuels, Tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15, le mardi 25 juin 2019 au plus tard, sous peine d'irrecevabilité.
Les dossiers peuvent être également...

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