Décision n° 2019-312 du 10 juillet 2019 relative à un appel aux candidatures pour l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre et en définition standard ou en haute définition dans la zone du Mans

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0167 du 20 juillet 2019
Record NumberJORFTEXT000038792785
Date de publication20 juillet 2019
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Enactment Date10 juillet 2019


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 30-1 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision n° 2015-418 du 18 novembre 2015 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la Société de gestion du réseau R 1 (GR 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R 1 ;
Vu la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de la télévision numérique hertzienne terrestre ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


Il est procédé à un appel aux candidatures en vue de l'usage d'une ressource radioélectrique pour la diffusion en clair, par voie hertzienne terrestre, d'un service de télévision à vocation locale, à temps complet et en définition standard ou en haute définition.
La zone géographique concernée par l'appel aux candidatures est définie à l'annexe 1.


I. - Présentation de l'appel aux candidatures
I. - 1. Ressources radioélectriques et zone géographique mises en appel
I. - 1.1. Description de la ressource radioélectrique mise en appel


Le présent appel aux candidatures porte sur la part de ressource radioélectrique qui sera disponible, à compter du 10 juillet 2020, dans la zone du Mans, au sein du multiplex R 1 de la télévision numérique terrestre (TNT) autorisé par la décision du 18 novembre 2015 susvisée.
La ressource mise en appel correspond à 160 millièmes au sens de la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015. Elle permet soit la diffusion d'un service de télévision à vocation locale en définition standard (SD), soit la diffusion d'un service de télévision à vocation locale en haute définition (HD). Dans le cas où le service autorisé est diffusé en SD, seuls 95 millièmes lui sont attribués.
Cette part de ressource est attribuable sous réserve de l'exercice par le Gouvernement du droit de réservation prioritaire prévu au premier alinéa du II de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 au bénéfice des sociétés nationales de programmes mentionnées à l'article 44 de cette même loi.


I. - 1.2. Conditions techniques d'utilisation de la ressource


La ressource radioélectrique mise en appel est exploitée conformément aux caractéristiques techniques d'utilisation définies par le conseil dans la décision n° 2015-418 du 18 novembre 2015 susvisée pour l'ensemble des sites de diffusion listés à l'annexe 1 de la présente décision.


I. - 2. Caractéristiques techniques des signaux émis


Les caractéristiques techniques des signaux diffusés doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié.
En particulier, les services sont diffusés dans la norme DVB-T sur la base d'un encodage des composantes selon la norme MPEG-4.
Les signaux doivent également être conformes au document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » dont une version électronique est disponible sur le site internet du conseil (www.csa.fr).
Dans le cas d'un service en HD, la composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 1 080.


I. - 3. Les catégories de services faisant l'objet du présent appel


Le présent appel porte sur l'édition d'un service de télévision à vocation locale, en clair, diffusé par voie hertzienne terrestre, à temps complet et en définition standard ou en haute définition.


I. - 3.1. Définition d'un service de télévision


Selon l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986, est considéré comme service de télévision : « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des sons ».
Un service de télévision peut, en application des dispositions de l'article 30-1 de la même loi, être accompagné de données associées destinées à enrichir et à compléter le programme de télévision.


I. - 3.2. Définition d'un service de télévision à vocation locale


Selon l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, est à vocation locale tout service dont la zone géographique ne correspond pas à l'ensemble du territoire métropolitain.


I. - 4. Personnes morales susceptibles d'être candidates
I. - 4.1. Règles applicables à l'appel aux candidatures


Peuvent répondre à l'appel aux candidatures, conformément à l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 :


- les sociétés commerciales, y compris les sociétés d'économie mixte locale ;
- les sociétés coopératives d'intérêt collectif ;
- les établissements publics de coopération culturelle ;
- les associations déclarées selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association...

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