Décision n° 2019-627 du 11 décembre 2019 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet ou partagé dans le ressort des comités territoriaux de l'audiovisuel de Bordeaux, Caen, Clermont-Ferrand, Dijon, Lille, Paris et Toulouse

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0297 du 22 décembre 2019
Date de publication22 décembre 2019
Record NumberJORFTEXT000039657109
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Enactment Date11 décembre 2019


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 43 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 29 et 29-3 ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radiodiffusion sonore autorisés ;
Considérant ce qui suit :
1. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a lancé, par décision du 27 novembre 2019, un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans le ressort des comités territoriaux de l'audiovisuel de Bordeaux, Caen, Clermont-Ferrand, Dijon, Lille et Paris ;
2. Depuis le 27 novembre 2019, trois nouveaux allotissements, situés dans le ressort des comités territoriaux de l'audiovisuel de Bordeaux et de Toulouse, sont susceptibles de faire l'objet d'un appel aux candidatures sur le fondement des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;
3. Compte tenu de l'ampleur de la modification des conditions d'organisation de l'appel du 27 novembre 2019 qu'induit la mise en appel des trois nouveaux allotissements précités, le Conseil a retiré, le 11 décembre 2019, sa décision du 27 novembre 2019 ;
4. Il y a donc lieu de procéder, par une nouvelle décision, à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet ou partagé dans le ressort des comités territoriaux de l'audiovisuel de Bordeaux, Caen, Clermont-Ferrand, Dijon, Lille, Paris et Toulouse ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


Il est procédé à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet ou partagé dans le ressort des comités territoriaux de l'audiovisuel de Bordeaux, Caen, Clermont-Ferrand, Dijon, Lille, Paris et Toulouse.
Les fréquences déterminées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et leurs conditions techniques d'utilisation sont mentionnées en annexe à la présente décision.
L'appel aux candidatures concerne les cinq catégories de services radiophoniques définies au chapitre II.


Chapitre 1er
Retrait et dépôt des dossiers de candidature


La demande doit être présentée par la société, l'association ou la fondation qui s'engage à assurer l'exploitation effective du service. L'exploitant effectif est celui qui assure la responsabilité éditoriale du service et assume son risque économique.


1. Retrait des dossiers


Les modèles de dossiers de candidature pour les cinq catégories de services sont consultables et téléchargeables sur le site internet du Conseil supérieur de l'audiovisuel (www.csa.fr). Ils peuvent également être obtenus auprès de la direction des médias radio du CSA (01-40-58-38-00).


2. Dépôt des dossiers


Sous peine d'irrecevabilité, les dossiers de candidature doivent :


- soit être remis, avant le 4 février 2020 à 17 heures, au Conseil supérieur de l'audiovisuel (tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75015 Paris), un récépissé de dépôt du dossier étant délivré aux candidats ou à leurs mandataires ;
- soit être adressés par courrier recommandé avec accusé de réception au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA, appel aux candidatures multi-CTA, tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15), au plus tard le 4 février 2020, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi.


Le nombre d'exemplaires du dossier à fournir au Conseil supérieur de l'audiovisuel varie en fonction du nombre de comités territoriaux de l'audiovisuel (CTA) concernés par la candidature. Le candidat se réfère au tableau ci-dessous afin de connaître le nombre d'exemplaires du dossier à produire.
Au moins un exemplaire doit être fourni sous forme dématérialisée, sur clé USB ou cédérom : la transmission de cet exemplaire par courriel ou par mise à disposition sur un site extranet ne sera pas acceptée. En cas de différence entre l'exemplaire sur papier et l'exemplaire dématérialisé, seul le contenu de l'exemplaire sur papier sera retenu pour l'instruction de la candidature.


Nombre
de comités
territoriaux concernés (*)

Nombre de dossiers à fournir au CSA

1

2 exemplaires sous forme papier et 1 exemplaire sous forme dématérialisée

2

3 exemplaires sous forme papier et 1 exemplaire sous forme dématérialisée

3

4 exemplaires sous forme papier et 1 exemplaire sous forme dématérialisée

4

5 exemplaires sous forme papier et 1 exemplaire sous forme dématérialisée

5

6 exemplaires sous forme papier et 1 exemplaire sous forme dématérialisée

6

7 exemplaires sous forme papier et 1 exemplaire sous forme dématérialisée

7

8 exemplaires sous forme papier et 1 exemplaire sous forme dématérialisée


(*) Pour connaître précisément le nombre de comités territoriaux de l'audiovisuel concernés, se référer à l'annexe I de la présente décision.


Chapitre 2
Catégories de services


1. Détermination de la catégorie


La catégorie dans laquelle une candidature est présentée est un élément déterminant. Tout changement de catégorie qui surviendrait après la délivrance de l'autorisation sans l'accord du Conseil supérieur de l'audiovisuel pourrait donner lieu à l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986, en vertu desquelles l'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles elle a été délivrée.
Si le service ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle il est autorisé, l'autorisation ne peut pas être reconduite.


2. Définition des cinq catégories de services
CATÉGORIE A. - SERVICES DE RADIO ASSOCIATIFS ACCOMPLISSANT UNE MISSION DE COMMUNICATION SOCIALE DE PROXIMITÉ ET DONT LES RESSOURCES COMMERCIALES PROVENANT DE LA PUBLICITÉ DE MARQUE OU DU PARRAINAGE SONT INFÉRIEURES À 20 % DE LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL


Relèvent de cette catégorie les services de radio dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total, conformément à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986. Ces services accomplissent une mission de communication sociale de proximité, consistant à favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socio-culturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion.
Leur programme d'intérêt local, hors publicité, doit représenter une diffusion d'une durée quotidienne d'au moins quatre heures, entre 6 heures et 22 heures (voir le point 3 du présent chapitre).
Pour le reste du temps de diffusion, le titulaire peut faire appel :
a) A la retransmission simultanée ou différée d'éléments de programmes fournis par des tiers (banque de programmes, producteur indépendant, etc.). Ces éléments de programmes, à l'exception des flashes d'information, ne doivent pas être identifiés à l'antenne, ni comprendre de message publicitaire. Ils sont fournis moyennant le versement d'une redevance dont le montant est établi selon les conditions du marché. Le titulaire doit conserver une totale indépendance à l'égard de son fournisseur ;
b) A un fournisseur de programme identifié :


- soit un fournisseur titulaire d'une autorisation en catégorie A et effectuant la fourniture à titre gracieux ;
- soit un autre fournisseur lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- le fournisseur est une association ou un groupement d'intérêt économique dont les associés ou membres sont exclusivement des associations titulaires d'une autorisation en catégorie A ;
- les éléments qui composent le programme doivent avoir été directement fabriqués par cette association ou par ce groupement ou, s'ils sont fournis par les associés ou membres de l'organisme fournisseur, assemblés par celui-ci ;
- la fourniture du programme est réservée à des services de catégorie A autorisés et membres de l'organisme ;
- les conditions dans lesquelles les membres de l'association ou du groupement participent au financement de l'organisme sont portées à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel.


CATÉGORIE B. - SERVICES DE RADIO LOCAUX OU RÉGIONAUX INDÉPENDANTS NE DIFFUSANT PAS DE PROGRAMME A VOCATION NATIONALE IDENTIFIÉ


Cette catégorie est constituée de services qui sont diffusés par des opérateurs locaux ou régionaux, dont la zone de desserte ne couvre pas une population de plus de six millions d'habitants et qui diffusent un programme ayant une vocation locale ou régionale affirmée. Ils se caractérisent par la diffusion d'un programme d'intérêt local d'une durée quotidienne, hors publicité, d'au moins quatre heures, entre 6 heures et 22 heures (voir le point 3 du présent chapitre).
Les services locaux ou régionaux indépendants peuvent également faire appel à la retransmission simultanée ou différée d'éléments de programmes fournis par des tiers (banque de programmes, producteur indépendant, etc.). Ces éléments de programmes, à l'exception des flashes d'information, ne doivent pas être identifiés à l'antenne, ni comprendre de message publicitaire. Ils doivent être fournis moyennant le versement d'une redevance dont le montant est établi selon les conditions du marché. Le titulaire doit conserver une totale indépendance à l'égard de son fournisseur.


CATÉGORIE C. - SERVICES DE RADIO LOCAUX OU RÉGIONAUX DIFFUSANT LE PROGRAMME D'UN RÉSEAU THÉMATIQUE À VOCATION NATIONALE


Cette catégorie est constituée de services qui sont diffusés par des opérateurs locaux ou...

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