Décision n° 2019-790 DC du 1er août 2019

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000038889295
Date de publication07 août 2019
Publication au Gazette officielJORF n°0182 du 7 août 2019
Enactment Date01 août 2019


(LOI DE TRANSFORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE)


Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la loi de transformation de la fonction publique, sous le n° 2019-790 DC, le 24 juillet 2019, par Mme Valérie RABAULT, MM. Jean-Luc MÉLENCHON, André CHASSAIGNE, Joël AVIRAGNET, Mmes Ericka BAREIGTS, Marie-Noëlle BATTISTEL, Gisèle BIÉMOURET, MM. Christophe BOUILLON, Jean-Louis BRICOUT, Luc CARVOUNAS, Alain DAVID, Mme Laurence DUMONT, MM. Olivier FAURE, Guillaume GAROT, David HABIB, Christian HUTIN, Régis JUANICO, Mme Marietta KARAMANLI, MM. Jérôme LAMBERT, Serge LETCHIMY, Mmes Josette MANIN, George PAU-LANGEVIN, Christine PIRES BEAUNE, MM. Dominique POTIER, Joaquim PUEYO, Hervé SAULIGNAC, Mmes Sylvie TOLMONT, Cécile UNTERMAIER, Hélène VAINQUEUR-CHRISTOPHE, M. Boris VALLAUD, Mmes Michèle VICTORY, Clémentine AUTAIN, MM. Ugo BERNALICIS, Éric COQUEREL, Alexis CORBIÈRE, Mme Caroline FIAT, MM. Bastien LACHAUD, Michel LARIVE, Mmes Danièle OBONO, Mathilde PANOT, MM. Loïc PRUD'HOMME, Adrien QUATENNENS, Jean-Hugues RATENON, Mmes Muriel RESSIGUIER, Sabine RUBIN, M. François RUFFIN, Mme Bénédicte TAURINE, M. Alain BRUNEEL, Mme Marie-George BUFFET, MM. Pierre DHARRÉVILLE, Jean-Paul DUFRÈGNE, Mme Elsa FAUCILLON, MM. Sébastien JUMEL, Jean-Paul LECOQ, Stéphane PEU, Fabien ROUSSEL, Hubert WULFRANC, Mmes Manuéla KÉCLARD-MONDÉSIR, Huguette BELLO, MM. Moetaï BROTHERSON, Jean-Philippe NILOR et Gabriel SERVILLE, députés.
Au vu des textes suivants :


- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'éducation ;
- le code de la santé publique ;
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;


Au vu des observations du Gouvernement, enregistrées le 29 juillet 2019 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
1. Les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi de transformation de la fonction publique. Ils contestent la conformité à la Constitution de certaines dispositions de ses articles 1er, 4, 10, 16, 18, 21, 25, 30, 33 et 76 et ses articles 19 et 56.
- Sur certaines dispositions des articles 1er, 10, 25 et 30 :
2. L'article 1er de la loi déférée modifie l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus pour prévoir notamment que sont soumises à l'examen des commissions administratives paritaires les décisions individuelles relatives à la carrière des fonctionnaires dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat.
3. L'article 10 modifie l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 mentionnée ci-dessus, l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984 mentionnée ci-dessus et l'article 21 de la loi du 9 janvier 1986 mentionnée ci-dessus afin de prévoir l'examen de la commission administrative paritaire sur les décisions individuelles relatives à la mise en disponibilité, à l'appréciation de la valeur professionnelle, à la discipline et au licenciement pour insuffisance professionnelle de l'ensemble des fonctionnaires. Il en est de même pour les décisions relatives à la titularisation des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, à la nomination, au service à temps partiel et à la démission des fonctionnaires territoriaux ainsi que pour les décisions relatives au placement en recherche d'affectation des fonctionnaires hospitaliers.
4. En outre, l'article 10 supprime l'avis de la commission administrative paritaire sur les décisions de mutation comportant changement de résidence ou modification de la situation des fonctionnaires territoriaux. Il en est de même pour les décisions relatives à la réaffectation des fonctionnaires mis à disposition d'un établissement public de coopération intercommunale restituant une compétence aux communes membres, au transfert des agents remplissant la totalité de leurs fonctions dans un service mis en commun ou transféré à un tel établissement ou à la métropole du Grand Paris ainsi que pour les décisions relatives à la répartition des agents à la suite de la dissolution d'un syndicat ou d'une communauté de communes ou d'agglomération. Enfin, l'article 10 supprime la consultation de la commission administrative paritaire pour l'établissement de la liste d'aptitude pour l'accès de certains agents non titulaires aux différents corps ou emplois de fonctionnaires hospitaliers.
5. L'article 25 réécrit l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 et supprime, à cette occasion, l'avis de la commission administrative paritaire sur les décisions individuelles relatives aux mutations des fonctionnaires de l'Etat.
6. L'article 30 supprime l'avis de la commission administrative paritaire sur l'établissement de la liste d'aptitude pour la promotion interne et l'avancement de grade pour l'ensemble des fonctionnaires et sur l'accès à l'échelon spécial prévu par un statut particulier pour les fonctionnaires territoriaux. Il prévoit également l'établissement, au sein des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière, de lignes directrices de gestion ayant notamment pour objet de déterminer les orientations en matière de ressources humaines, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de promotion et de valorisation des parcours. Ces lignes directrices de gestion sont établies après avis des comités sociaux au sein desquels siègent les représentants des agents.
7. Les députés requérants font valoir que l'article 1er serait entaché d'incompétence négative au motif qu'il renvoie à un décret en Conseil d'Etat la détermination des décisions individuelles soumises à l'examen des commissions administratives paritaires. Ils font également valoir que les articles 1er, 10, 25 et 30 conduisent à ne soumettre aux commissions administratives paritaires que certaines décisions individuelles et non plus l'ensemble de celles-ci, ce qui priverait de garanties légales le principe de participation.
8. Si le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 dispose, en son huitième alinéa, que « tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail », l'article 34 de la Constitution range dans le domaine de la loi la fixation des garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils de l'Etat ainsi que la détermination des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales. Ainsi, c'est au législateur qu'il revient de déterminer, dans le respect du principe énoncé au huitième alinéa du Préambule, les conditions et garanties de sa mise en œuvre.
9. Toutefois, le principe de participation concerne la détermination collective des conditions de travail. Or, les dispositions contestées se bornent à limiter à certaines décisions individuelles relatives aux fonctionnaires l'examen des commissions administratives paritaires. Dès lors, les griefs tirés de l'incompétence négative et de l'atteinte aux exigences du huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que les mots « et à l'examen de décisions individuelles dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat » figurant à l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983, le cinquième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984, le premier alinéa de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984 et le paragraphe I de l'article 21 de la loi du 9 janvier 1986, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution. Il en est de même du a du 3° du paragraphe III, des a et b du 1°, du 2° et du 4° du paragraphe IV et du b du 6° du paragraphe V de l'article 10 de la loi déférée, ainsi que du a du 2° et du deuxième alinéa du c du 3° du paragraphe I, du d du même 3°, du a du 2°, du 3° et du deuxième alinéa...

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