Décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0278 du 30 novembre 2019
Record NumberJORFTEXT000039433779
Date de publication30 novembre 2019
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Enactment Date29 novembre 2019


(FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DU SPECTACLE, DU CINÉMA, DE L'AUDIOVISUEL ET DE L'ACTION CULTURELLE CGT ET AUTRE)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 octobre 2019 par le Conseil d'Etat (décision n° 431750 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la fédération nationale des syndicats du spectacle, du cinéma, de l'audiovisuel et de l'action culturelle CGT et pour le syndicat français des artistes-interprètes CGT par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2019-816 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des paragraphes I et V de l'article L. 2261-32 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, et des articles L. 2261-33 et L. 2261-34 du même code, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Au vu des textes suivants :


- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;
- la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;


Au vu des pièces suivantes :


- les observations présentées pour les parties requérantes par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, enregistrées le 18 octobre 2019 ;
- les observations en intervention présentées pour le syndicat indépendant des artistes-interprètes et pour l'union nationale des syndicats autonomes spectacle et communication par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 21 octobre 2019 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;


Après avoir entendu Me Antoine Lyon-Caen, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour les parties requérantes, Me Cédric Uzan-Sarano, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour les parties intervenantes, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 19 novembre 2019 ;
Au vu de la note en délibéré présentée par le Premier ministre, enregistrée le 23 novembre 2019 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
1. Le paragraphe I de l'article L. 2261-32 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 5 septembre 2018 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« Le ministre chargé du travail peut, eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, engager une procédure de fusion du champ d'application des conventions collectives d'une branche avec celui d'une branche de rattachement présentant des conditions sociales et économiques analogues :
« 1° Lorsque la branche compte moins de 5 000 salariés ;
« 2° Lorsque la branche a une activité conventionnelle caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou avenants signés et du nombre des thèmes de négociations couverts ;
« 3° Lorsque le champ d'application géographique de la branche est uniquement régional ou local ;
« 4° Lorsque moins de 5 % des entreprises de la branche adhèrent à une organisation professionnelle représentative des employeurs ;
« 5° En l'absence de mise en place ou de réunion de la commission prévue à l'article L. 2232-9 ;
« 6° En l'absence de capacité à assurer effectivement la plénitude de ses compétences en matière de formation professionnelle et d'apprentissage.
« Cette procédure peut également être engagée pour fusionner plusieurs branches afin de renforcer la cohérence du champ d'application des conventions collectives.
« Un avis publié au Journal officiel invite les organisations et personnes intéressées à faire connaître, dans un délai déterminé par décret, leurs observations sur ce projet de fusion.
« Le ministre chargé du travail procède à la fusion après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective.
« Lorsque deux organisations professionnelles d'employeurs ou deux organisations syndicales de salariés représentées à cette commission proposent une autre branche de rattachement, par demande écrite et motivée, le ministre consulte à nouveau la commission dans un délai et selon des modalités fixés par décret.
« Une fois le nouvel avis rendu par la commission, le ministre peut prononcer la fusion ».
2. Le paragraphe V de l'article L. 2261-32 du même code, dans cette même rédaction, prévoit :
« Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article ».
3. L'article L. 2261-33 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« En cas de fusion des champs d'application de plusieurs conventions collectives en application du I de l'article L. 2261-32 ou en cas de conclusion d'un accord collectif regroupant le champ de plusieurs conventions existantes, les stipulations conventionnelles applicables avant la fusion ou le regroupement, lorsqu'elles régissent des situations équivalentes, sont remplacées par des stipulations communes, dans un délai de cinq ans à compter de la date d'effet de la fusion ou du regroupement. Pendant ce délai, la branche issue du regroupement ou de la fusion peut maintenir plusieurs conventions collectives.
« Eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, les différences temporaires de traitement entre salariés résultant de la fusion ou du regroupement ne peuvent être utilement invoquées pendant le délai mentionné au premier alinéa du présent article.
« A défaut d'accord conclu dans ce délai, les stipulations de la convention collective de la branche de rattachement s'appliquent ».
4. L'article L. 2261-34 du même code, dans cette même rédaction, prévoit :
« Jusqu'à la mesure de la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs qui suit la fusion de champs conventionnels prononcée en application du I de l'article L. 2261-32 ou de la conclusion d'un accord collectif regroupant le champ de plusieurs conventions préexistantes, sont admises à négocier les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans le champ d'au moins une branche préexistant à la fusion ou au regroupement.
« La même règle s'applique aux organisations syndicales de salariés.
« Les taux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 2261-19 et à l'article L. 2232-6 sont appréciés au niveau de la branche issue de la fusion ou du regroupement ».
5. Les parties requérantes, rejointes par les parties intervenantes, reprochent, en premier lieu, aux dispositions des premier et douzième alinéas du paragraphe I de l'article L. 2261-32 du code du travail de permettre au ministre du travail d'imposer la fusion de branches professionnelles. Elles critiquent en outre certains des critères, prévus aux 1°, 2°, 3° et 5° et au huitième alinéa du même paragraphe I, caractérisant les situations dans lesquelles une telle fusion peut être prononcée. Ces critères sont relatifs à la faiblesse des effectifs salariés ou de l'activité conventionnelle de la branche, au champ d'application géographique de la convention de branche et à l'absence d'activité de la commission paritaire de branche, ainsi qu'au...

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