Décision n° 2019-832/333 QPC du 3 avril 2020

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0082 du 4 avril 2020
Record NumberJORFTEXT000041781972
Date de publication04 avril 2020
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Enactment Date03 avril 2020


(M. MARC S. ET AUTRE)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 19 décembre 2019 par le Conseil d'Etat (décisions nos 423118 et 423044 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, de deux questions prioritaires de constitutionnalité. Ces questions ont été respectivement posées pour M. Marc S. et Mme Albertine G. par la SELARL Cabinet Bornhauser, avocat au barreau de Paris. Elles ont été enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous les nos 2019-832 QPC et 2019-833 QPC. La première question prioritaire de constitutionnalité est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe III de l'article 17 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, « en combinaison avec » l'article 150-0 B ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016. La seconde question prioritaire de constitutionnalité est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du même paragraphe III de l'article 17 de la loi du 29 décembre 2013, « en combinaison avec » le paragraphe II de l'article 92 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 de finances rectificative pour 1998, et le paragraphe I ter de l'article 160 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000.
Au vu des textes suivants :


- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- la directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'Etats membres différents, ainsi qu'au transfert du siège statutaire d'une SE ou d'une SCE d'un Etat membre à un autre ;
- le code général des impôts ;
- la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 de finances rectificative pour 1998 ;
- la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 ;
- la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;
- la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-538 QPC du 22 avril 2016 ;
- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 18 septembre 2019, nos C-662/18 et C-672/18 ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;


Au vu des pièces suivantes :


- les observations en intervention présentées pour M. et Mme Philippe L. par Me Philippe Derouin, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 6 janvier 2020 ;
- les observations présentées pour M. Marc S. par la SELARL Cabinet Bornhauser, enregistrées le 9 janvier 2020 ;
- les observations présentées pour Mme Albertine G. par la SELARL Cabinet Bornhauser, enregistrées le même jour ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;
- les secondes observations en intervention présentées pour M. et Mme Philippe L. par Me Derouin, enregistrées le 23 janvier 2020 ;
- les secondes observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 24 janvier 2020 ;
- les secondes observations présentées pour Mme Albertine G. par la SELARL Cabinet Bornhauser, enregistrées le même jour ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;


Après avoir entendu Me Marc Bornhauser, avocat au barreau de Paris, pour les requérants, Me Derouin pour la partie intervenante et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 10 mars 2020 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
1. Il y a lieu de joindre les deux questions prioritaires de constitutionnalité pour y statuer par une seule décision.
2. Le paragraphe II de l'article 92 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 1998 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« 1. A compter du 1er janvier 1992 ou du 1er janvier 1991 pour les apports de titres à une société passible de l'impôt sur les sociétés, l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de titres résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, peut être reportée au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres reçus lors de l'échange.
« Ces dispositions sont également applicables aux échanges avec soulte à condition que celle-ci n'excède pas 10 p. 100 de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la partie de la plus-value correspondant à la soulte reçue est imposée immédiatement.
« Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans les conditions prévues à l'article 97.
« Lorsque l'échange des titres est réalisé par une société ou un groupement dont les associés ou membres sont personnellement passibles de l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement, ces associés ou membres peuvent bénéficier du report d'imposition, sous les mêmes conditions, jusqu'à la date de la cession, du rachat ou de l'annulation de leurs droits dans la société ou le groupement ou jusqu'à celle de la cession, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres reçus en échange si cet événement est antérieur. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret.
« 2. Les conditions d'application du 1, et notamment les modalités de déclaration de la plus-value et de report de l'imposition, sont précisées par décret ».
3. L'article 150-0 B ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 2016 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« I. - L'imposition de...

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