Décision n° 2020-042 du 16 juillet 2020 portant règlement du différend entre la société FlixBus France et la société Transdev Mont Saint Michel relatif au tarif d'accès du parking P7 du Mont-Saint-Michel

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000042246967
Date de publication20 août 2020
Publication au Gazette officielJORF n°0203 du 20 août 2020
Enactment Date16 juillet 2020


L'Autorité de régulation des transports (ci-après « l'Autorité »),
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1263-1, L. 1263-3 et L. 3114-6 ;
Vu la décision n° 2016-223 du 14 décembre 2016 précisant les conditions dans lesquelles l'existence d'une demande de desserte d'un aménagement par des services réguliers librement organisés est constatée et le délai dans lequel l'exploitant est tenu de se conformer aux obligations découlant des articles L. 3114-5 à L. 3114-7 du code des transports ;
Vu la décision n° 2017-116 du 4 octobre 2017 relative aux règles tarifaires, à la procédure d'allocation des capacités et à la comptabilité des aménagements de transport routier ;
Vu le règlement intérieur de l'Autorité ;
Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 28 août 2019 par le pôle procédure de l'Autorité, présentée par la société FlixBus France, dont le siège est situé 50, quai Charles-Pasqua à Levallois-Perret, et les observations complémentaires enregistrées les 21 octobre et 27 novembre 2019 et le 21 janvier 2020 ;
Vu les observations en défense enregistrées les 7 octobre, 4 novembre et 13 décembre 2019 présentées par la société Transdev Mont Saint Michel, dont le siège est situé lieudit Le Bas Pays à Beauvoir ;
Vu les observations en défense enregistrées les 4 octobre, 12 novembre et 13 décembre 2019 présentées par le syndicat mixte Baie du Mont-Saint-Michel, dont le siège est situé 16, route de la Caserne à Beauvoir ;
Vu la mesure d'instruction n° 1 adressée à la société FlixBus France le 6 novembre 2019 et la réponse enregistrée le 20 novembre 2019 ;
Vu la mesure d'instruction n° 1 adressée à la société Transdev Mont Saint Michel le 6 novembre 2019 et la réponse enregistrée le 20 novembre 2019 ;
Vu la mesure d'instruction n° 1 adressée au syndicat mixte Baie du Mont-Saint-Michel le 6 novembre 2019 et la réponse enregistrée le 20 novembre 2019 ;
Vu la mesure d'instruction n° 2 adressée à la société Transdev Mont Saint Michel le 10 décembre 2019 et la réponse enregistrée le 27 décembre 2019 ;
Vu la mesure d'instruction n° 2 adressée au syndicat mixte Baie du Mont-Saint-Michel le 10 décembre 2019 et la réponse enregistrée le 27 décembre 2019 ;
Vu la mesure d'instruction n° 3 adressée à la société Transdev Mont Saint Michel le 18 décembre 2019 et la réponse enregistrée les 3 et 15 janvier 2020 ;
Vu la mesure d'instruction n° 3 adressée au syndicat mixte Baie du Mont-Saint-Michel le 18 décembre 2019 et la réponse enregistrée le 6 janvier 2020 où il est précisé que seule la société Transdev Mont Saint Michel est en mesure de répondre à la mesure d'instruction n° 3 ;
Vu la mesure d'instruction n° 4 adressée à la société Transdev Mont Saint Michel le 10 janvier 2020 et la réponse enregistrée le 17 janvier 2020 ;
Vu la mesure d'instruction n° 4 adressée au syndicat mixte Baie du Mont-Saint-Michel le 10 janvier 2020 et la réponse enregistrée le 20 janvier 2020 où il est précisé que seule la société Transdev Mont Saint Michel est en mesure de répondre à la mesure d'instruction n° 4 ;
Vu la mesure d'instruction n° 5 adressée à la société Transdev Mont Saint Michel le 11 mars 2020 et la réponse enregistrée le 14 avril 2020 ;
Vu la mesure d'instruction n° 5 adressée au syndicat mixte Baie du Mont-Saint-Michel le 11 mars 2020 et la réponse enregistrée le 14 avril 2020 ;
Vu la mesure d'instruction n° 6 adressée au syndicat mixte Baie du Mont-Saint-Michel le 24 mars 2020 et la réponse enregistrée le 30 mars 2020 ;
Vu la mesure d'instruction n° 1 adressée à la société Comuto Pro le 6 novembre 2019 et la réponse enregistrée le 15 novembre 2019 ;
Vu la mesure d'instruction n° 1 adressée à la société Starshipper le 18 novembre 2019 et la réponse enregistrée le 26 novembre 2019 ;
Vu la mesure d'instruction n° 1 adressée à la société Voyages Bellier le 18 novembre 2019 et la réponse enregistrée le 25 novembre 2019 ;
Vu le courrier du 19 juin 2020 fixant la date de clôture d'instruction au 26 juin 2020 à 12 heures ;
Vu les demandes formulées par la société FlixBus France le 19 juin 2020, le syndicat mixte Baie du Mont-Saint-Michel le 30 juin 2020 et la société Transdev Mont Saint Michel le 2 juillet 2020 sollicitant la communication du sens de la solution que le rapporteur propose d'apporter au différend et la transmission de celle-ci aux parties par courriel en date du 6 juillet 2020 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Après avoir entendu lors de l'audience du 9 juillet 2020 :
- les conclusions du rapporteur ;
- les observations de Me Gaultier Brillat pour la société FlixBus France ainsi que de ses représentants ;
- les observations de Me Emeric Morice pour la société Transdev Mont Saint Michel ;
- les observations de Me Benoît Polderman et de Me Grégoire Boissinot pour le syndicat mixte Baie du Mont-Saint-Michel ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 juillet 2020, communiquée par la société Transdev Mont Saint Michel ;


Après en avoir délibéré le 16 juillet 2020,


1. Faits et procédure
1.1. Les parties au différend


1. La société à responsabilité limitée FlixBus France est une entreprise de transport public routier de personnes au sens de l'article R. 3111-6 du code des transports, qui assure des services librement organisés de transport régulier interurbain par autocar en France depuis l'entrée en vigueur de l'article L. 3111-17 du code des transports.
2. Le syndicat mixte Baie du Mont-Saint-Michel (ci-après « le syndicat mixte ») a été créé en 1997 par plusieurs collectivités territoriales pour mener à bien, en liaison avec l'Etat, le projet de rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel. Cette entité, dont l'organisation et le fonctionnement sont régis par les dispositions des articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, réunit les régions Normandie et Bretagne, le département de la Manche et les trois communes de Beauvoir, Pontorson et du Mont-Saint-Michel.
3. Le 6 octobre 2009, le syndicat mixte et la société anonyme Veolia Transport, devenue par la suite la société Transdev, ont conclu un contrat de délégation de service public pour une durée de 13 ans. Par ce contrat, le premier a délégué à la seconde la construction et l'exploitation des ouvrages et services d'accueil liés au rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel, notamment le service public de stationnement et de transport. En application du premier alinéa de l'article 4 de la convention, le délégataire a créé la société Compagnie des Parcs et Passeurs du Mont-Saint-Michel dont l'objet social est exclusivement réservé à l'exécution de la délégation. La dénomination sociale de cette dernière société a été modifiée le 20 juin 2019 : elle s'appelle désormais Transdev Mont Saint Michel. Conformément au troisième alinéa de l'article 2 du contrat, le service public de stationnement et de transport comprend, en premier lieu, la conception, le financement, la construction, l'exploitation et la maintenance-entretien notamment du parc de stationnement de la Caserne, des voies d'accès et des bâtiments d'exploitation du système de stationnement et de transport. Il comprend, en deuxième lieu, la conception, le financement, les fournitures, l'exploitation et la maintenance-entretien du matériel roulant de transport, des outils d'exploitation du parking et des navettes, ainsi que du mobilier urbain. Il comprend, en troisième lieu, la définition, le financement et la production notamment du service de navettes entre le parc de stationnement de la Caserne et le site du Mont-Saint-Michel ainsi que des services d'accueil et d'informations au sein du centre d'informations touristiques.
4. En application du dernier alinéa de l'article L. 1263-3 du code des transports, le syndicat mixte, en tant que groupement de collectivités territoriales ayant délégué une partie du service public dont il a la charge, a la qualité de partie devant l'Autorité.


1.2. Le cadre du différend
1.2.1. Les faits


5. Les visiteurs souhaitant se rendre sur le site du Mont-Saint-Michel doivent laisser leur véhicule sur le parc de stationnement de la Caserne qui est constitué de plusieurs « poches » (zones de stationnement) permettant à différentes catégories de véhicules de stationner (véhicules légers, deux roues et assimilés, camping-cars, autocars et véhicules poids lourds). Les voyageurs peuvent par la suite accéder au site du Mont-Saint-Michel à pied (35 minutes environ), en transport hippomobile (25 minutes environ) ou à bord d'une navette dénommée « le Passeur » (10 minutes environ).
6. Le présent différend porte sur le tarif d'accès à la poche P7 (ou « parking P7 ») du parc de stationnement. Cette poche, qui est ouverte au public depuis 2012, est destinée à accueillir les autocars autres que ceux réalisant des services conventionnés organisés par les régions Normandie et Bretagne. Elle est composée de 64 emplacements d'arrêt pour la dépose et la prise en charge des passagers - visiteurs ou non du site du Mont-Saint-Michel, et utilisateurs ou non des navettes - et offre plusieurs prestations annexes (toilettes pour les voyageurs et les chauffeurs, salle de repos pour les chauffeurs). La poche P7 comprend également un service d'informations pour les voyageurs. Des agents d'accueil sont par ailleurs présents sur le site.
7. Selon la grille tarifaire qui est homologuée par le délégant sur proposition du délégataire en application du premier alinéa de l'article 50 du contrat de délégation de service public, sur la période allant du 17 avril 2013 au 30 juin 2018, le tarif d'accès était de 20 euros TTC pour une durée de stationnement inférieure à 1 heure et de 55 euros TTC pour une durée de stationnement de 24 heures. A partir du 1er juillet 2018, et jusqu'au 31 mars 2019, un seul tarif d'accès pour une durée de stationnement de 24 heures existait. Il s'élevait à 57 euros TTC. Enfin, l'avenant n° 7 du 11 mars 2019, entré en vigueur le 1er avril suivant, a instauré « le principe de saisonnalité des tarifs », c'est-à-dire des tarifs différents selon la période...

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