Décision n° 2020-0963 du 15 septembre 2020 relative à l'évaluation pour l'année 2019 du coût net du maillage complémentaire permettant à La Poste d'assurer sa mission d'aménagement du territoire

JurisdictionFrance
CourtAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES, DES POSTES ET DE LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE
Enactment Date15 septembre 2020
Date de publication01 janvier 2021
Publication au Gazette officielJORF n°0001 du 1 janvier 2021
Record NumberJORFTEXT000042846139

AVERTISSEMENT

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L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ci-après « l'Arcep » ou l'« Autorité »),
Vu la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 modifiée concernant les règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service ;
Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), et notamment ses articles L. 1, L. 2, L. 2-2 et R. 1-1 ;
Vu le code général des impôts, et notamment le 3° du II de l'article 1635 sexies ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative au service public de la poste et à France Télécom, notamment son article 6 ;
Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
Vu le décret n° 2006-1239 du 11 octobre 2006 relatif à la contribution de La Poste à l'aménagement du territoire ;
Vu le décret n° 2011-849 du 18 juillet 2011 précisant la méthode de calcul du coût net du maillage complémentaire permettant à La Poste d'assurer sa mission d'aménagement du territoire ;
Vu la décision n° 2019-1136 de l'Arcep en date du 16 juillet 2019 relative à l'évaluation pour l'année 2018 du coût net du maillage complémentaire permettant à La Poste d'assurer sa mission d'aménagement du territoire ;
Vu la consultation publique de l'Arcep relative aux avantages immatériels dont La Poste est susceptible de bénéficier du fait de son obligation de présence territoriale, menée entre le 12 juin et le 13 juillet 2012, et les réponses reçues à cette occasion ;
Vu la consultation publique de l'Arcep relative au modèle d'évaluation du coût net de la mission d'aménagement du territoire de La Poste, menée entre le 17 juillet et le 10 septembre 2013, et les réponses reçues à cette occasion ;
Vu la réponse de La Poste en date du 16 juillet 2020 au questionnaire envoyé par l'Arcep le 25 juin 2020,


1. Cadre réglementaire


En application du IV de l'article 6 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, l'Autorité est chargée « d'évaluer chaque année le coût net du maillage complémentaire permettant d'assurer la mission d'aménagement du territoire confiée à La Poste ». L'article 2 du décret n° 2011-849 du 18 juillet 2011 dispose que « [l]e coût net de ce maillage complémentaire est égal au coût évité en son absence, diminué des recettes perdues en son absence ».
La Poste est soumise à des obligations relatives à la taille et à l'organisation de son réseau de points de contact. Ces obligations découlent notamment d'une contrainte d'accessibilité liée au statut de prestataire du service universel postal de La Poste.
L'article L. 2 du CPCE dispose que « La Poste est le prestataire du service universel postal pour une durée de quinze ans à compter du 1er janvier 2011 ». L'article L. 1 du CPCE précise notamment que le « service universel postal concourt à la cohésion sociale et au développement équilibré du territoire. Il est assuré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité en recherchant la meilleure efficacité économique et sociale. Il garantit à tous les usagers, de manière permanente et sur l'ensemble du territoire national, des services postaux répondant à des normes de qualité déterminées ».
L'article R. 1-1 du CPCE, pris en application de l'article L. 2 du même code, précise que « les points de contact avec le public donnant accès aux prestations de service universel autres que...

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