Décision n° 2021-189 du 10 mars 2021 modifiant la décision n° 2015-419 du 18 novembre 2015 autorisant la SAS Nouvelles télévisions numériques à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R2

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0073 du 26 mars 2021
Date de publication26 mars 2021
Enactment Date10 mars 2021
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Record NumberJORFTEXT000043290798


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 30-1 et 30-2 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision n° 2015-419 du 18 novembre 2015 modifiée autorisant la SAS Nouvelles télévisions numériques à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R2 ;
Vu les informations communiquées par la SAS Nouvelles télévisions numériques ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


Les caractéristiques techniques d'émission figurant à l'annexe de la présente décision remplacent, pour le site concerné, les caractéristiques techniques figurant en partie A de l'annexe 1 de la décision n° 2015-419 du 18 novembre 2015 modifiée.


La présente décision sera notifiée à la SAS Nouvelles télévisions numériques ainsi qu'aux différents éditeurs autorisés sur le multiplex et sera publiée au Journal officiel de la République française.


ANNEXE


PARTIE A : CANAUX
et caractéristiques techniques autorisés

NOM DU SITE

Lieu d'émission

Altitude maximale
de l'antenne (mètres)
[a]

PAR maximale
et PAR minimale
[b]

Canal et polarisation
[c]

Orbey 1

Le Chat Noir

679

5 W (1)

21 H

[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.


(1) Limitation du rayonnement :


AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

17

90

9

180

4

270

15

10

10

100

10

190

2

280

16

20

6

110

14

200

1

290

17

30

4

120

20

210

0

300

22

40

3

130

16

220

0

310

30

50

3

140

16

230

1

320

28

60

3

150

14

240

3

330

19

70

5

160

9

250

5

340

17

80

7

170

6

260

10

350

19

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

Fait à Paris, le 10 mars 2021.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

R.-O. Maistre

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