Décision n° 2021-333 du 7 avril 2021 modifiant la décision n° 2015-422 du 18 novembre 2015 autorisant la SA Société d'exploitation du multiplexe R6 - SMR6 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R6

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0087 du 13 avril 2021
Record NumberJORFTEXT000043353813
Date de publication13 avril 2021
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Enactment Date07 avril 2021


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 30-1 et 30-2 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision n° 2015-422 du 18 novembre 2015 modifiée autorisant la SA Société d'exploitation du multiplexe R6 - SMR6 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R6 ;
Vu les informations communiquées par la SA Société d'exploitation du multiplexe R6 - SMR6 ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


Les caractéristiques techniques d'émission figurant à l'annexe de la présente décision remplacent, pour le site concerné, les caractéristiques techniques figurant en partie A de l'annexe 1 de la décision n° 2015-422 du 18 novembre 2015 modifiée.
L'annexe entre en vigueur à compter du 22 avril 2021.


La présente décision sera notifiée à la SA Société d'exploitation du multiplexe R6 - SMR6 ainsi qu'aux différents éditeurs autorisés sur le multiplex et sera publiée au Journal officiel de la République française.


ANNEXE


PARTIE A : CANAUX
et caractéristiques techniques autorisés

NOM DU SITE

Lieu d'émission

Altitude maximale
de l'antenne
(mètres) [a]

PAR maximale
et PAR minimale [b]

Canal
et polarisation [c]

Albiez-le-Vieux

Col de la Toussuire

1689

24 W (1)

48 H

[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.


(1) Limitation du rayonnement :


AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

18

90

6

180

4

270

10

10

19

100

3

190

5

280

12

20

28

110

2

200

7

290

17

30

24

120

1

210

6

300

22

40

20

130

0

220

5

310

22

50

18

140

0

230

5

320

22

60

15

150

1

240

6

330

23

70

12

160

2

250

7

340

30

80

9

170

3

260

9

350

22

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

Fait...

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