Décision n° 93-175 L du 22 septembre 1993

JurisdictionFrance
Date de publication25 septembre 1993
Record NumberJORFTEXT000000361960
Publication au Gazette officielJORF n°223 du 25 septembre 1993
Enactment Date22 septembre 1993

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 août 1993 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l’article 37, alinéa 2, de la Constitution, d’une demande tendant à l’appréciation de la nature juridique de dispositions contenues dans les mots « secrétaire d’Etat à l’éducation nationale et à la jeunesse », « secrétaire d’Etat » et « secrétaire général des beaux arts » figurant aux articles 1er, 6, 8, 14 et 15 de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, en tant seulement que ces dispositions ont été rendues applicables dans les départements d’outre-mer par la loi n° 65-947 du 10 novembre 1965 ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 modifiée du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, validée par l’ordonnance n° 45-2092 du 13 septembre 1945 ;
Vu la loi n° 65-947 du 10 novembre 1965 étendant aux départements d’outre-mer le champ d’application de plusieurs lois relatives à la protection des sites et des monuments historiques ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que les dispositions soumises à l’examen du Conseil constitutionnel ont seulement pour objet de désigner l’autorité administrative habilitée à exercer au nom de l’Etat des attributions qui relèvent de la compétence du pouvoir exécutif ; qu’elles ont, dès lors, un caractère réglementaire,
Décide :SAISI DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ART. 37 AL. 2 DE LA CONSTITUTION,LE CONSEIL...

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