Décision no 2000-1 du 5 janvier 2000 proposant les évaluations définitives du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 1998

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°80 du 4 avril 2000
Record NumberJORFTEXT000000764249
Date de publication04 avril 2000
CourtAUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS
Enactment Date05 janvier 2000

L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 35-3 et R. 20-31 à R. 20-39 issus du décret no 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel pris pour l'application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications ;

Vu le décret no 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom ;

Vu l'avis no 97-4 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 31 janvier 1997 sur le projet de décret relatif au financement du service universel ;

Vu la décision no 97-272 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 22 septembre 1997 proposant les évaluations prévisionnelles du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 1998 et fixant les règles employées pour l'application des méthodes d'évaluation ;

Après en avoir délibéré le 5 janvier 2000,


Introduction

Le coût net des obligations de service universel fait l'objet d'une évaluation prévisionnelle, que l'Autorité doit proposer au ministre chargé des télécommunications avant le 1er septembre de l'année précédant l'année concernée, puis d'une évaluation définitive, que l'Autorité doit proposer au ministre au plus tard le 15 octobre suivant l'année considérée. Les méthodes de calcul de ce coût net sont fixées par les articles R. 20-32 à R. 20-39 du code des postes et télécommunications. L'application de ces méthodes donne lieu à des règles qui, en application des dispositions de l'article R. 20-40 du code des postes et télécommunications, sont publiées par l'Autorité. L'Autorité a ainsi publié, en annexe I à la décision no 97-272 susvisée, les règles qu'elle avait employées pour l'évaluation du coût net prévisionnel pour l'année 1998.

La présente décision propose l'évaluation du coût net définitif des obligations de service universel pour l'année 1998. Cette évaluation est fondée sur les mêmes règles que celles utilisées pour l'évaluation prévisionnelle de la même année. L'évaluation définitive pour 1998 tient compte, à la différence de l'évaluation prévisionnelle, de données comptables constatées et auditées relatives aux coûts et recettes, ainsi que de données relatives aux caractéristiques du réseau de France Télécom et aux trafics, qui sont issues du système d'information de France Télécom et dont les méthodes de mesure ont été auditées.

Sur la procédure et le calendrier de travail de l'Autorité :

Par lettre en date du 17 juin 1999, le président de l'Autorité a saisi France Télécom d'une demande d'informations nécessaires à l'établissement des évaluations du coût des composantes de service universel. Cette demande a été rappelée par lettres du président de l'Autorité à France Télécom du 30 juillet 1999 et du 2 décembre 1999. France Télécom a fourni les éléments d'information correspondants les 3 novembre et les 3, 13 et 16 décembre 1999.

Par ailleurs, la comptabilité de France Télécom utilisée pour le calcul du coût net des obligations de service universel a été auditée par un organisme indépendant désigné par l'Autorité par la décision no 99-562 du 2 juillet 1999, en application du I de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications. L'audit a porté sur les données de coûts et de recettes des services pris en compte dans les différentes composantes des obligations de service universel, ainsi que sur les méthodes de collecte des données relatives aux caractéristiques du réseau et aux trafics, issues du système d'information de France Télécom. Le rapport d'audit correspondant a été remis à l'Autorité le 30 décembre 1999.

Le président de l'Autorité a indiqué au secrétaire d'Etat à l'industrie, par lettre du 3 novembre 1999, que, en raison de la non-disponibilité des éléments comptables audités de France Télécom, l'évaluation du coût définitif du service universel 1998 ne pourrait être proposée à la date du 15 octobre 1999 prévue dans le code des postes et télécommunications.

De plus, l'Autorité a fait procéder à un audit des déclarations des volumes de trafic des opérateurs, qui ont servi à déterminer les contributions de ces opérateurs au fonds de service universel ainsi que le montant de la rémunération additionnelle aux tarifs d'interconnexion. Cet audit a porté sur la déclaration de dix opérateurs. Le rapport d'audit correspondant a été remis à l'Autorité le 8 septembre 1999.

Enfin, l'Autorité a proposé au ministre chargé des télécommunications, dans sa décision no 99-609 du 21 juillet 1999, la valeur définitive du taux de rémunération du capital pour 1998, prévu par l'article R. 20-37 du code des postes et télécommunications. Le secrétaire d'Etat à l'industrie a fixé le taux correspondant par un arrêté du 5 octobre 1999.

Evaluation des coûts nets des composantes

du service universel

Evaluation définitive pour 1998 du coût net des obligations de péréquation tarifaire correspondant au déséquilibre de la structure courante des tarifs de France Télécom

L'Autorité rappelle que cette composante ne donne plus lieu à compensation à partir du 1er janvier 2000, en application de l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie du 29 septembre 1999 pris sur proposition de l'Autorité du 30 juin 1999 (décision no 99-489).

L'évaluation du coût C 1 de cette composante s'établit à partir de la formule de l'article R. 20-32 du code des postes et télécommunications : C 1 =...

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