Décision no 2001-418 du 25 avril 2001 proposant les évaluations définitives du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 1999

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°158 du 10 juillet 2001
Record NumberJORFTEXT000000589471
Enactment Date25 avril 2001
CourtAUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS
Date de publication10 juillet 2001

L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 35-3 et R. 20-31 à R. 20-39 issus du décret no 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel pris pour l'application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications ;

Vu le décret no 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom ;

Vu la décision no 98-907 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 13 novembre 1998 proposant les évaluations prévisionnelles du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 1999 et fixant les règles employées pour l'application des méthodes d'évaluation ;

Vu la décision no 99-120 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 9 février 1999 révisant, en application de l'article R. 20-38 du code des postes et télécommunications, la valeur du coût net des obligations tarifaires correspondant au déséquilibre résultant de la structure courante des tarifs téléphoniques et la valeur de la rémunération additionnelle aux tarifs d'interconnexion ;

Vu la décision no 99-779 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 30 septembre 1999 proposant les évaluations prévisionnelles du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 2000 et fixant les règles employées pour cette évaluation ;

Vu l'arrêté du ministre, pris en date du 10 janvier 2001 et publié au Journal officiel du 14 janvier 2001, concernant la valeur définitive du taux de rémunération du capital pour l'année 1999 ;

Après en avoir délibéré le 25 avril 2001,


I. - Introduction

Le coût net des obligations de service universel fait l'objet d'une évaluation prévisionnelle que l'Autorité doit proposer au ministre chargé des télécommunications avant le 1er septembre de l'année précédant l'année concernée, puis d'une évaluation définitive que l'Autorité doit proposer au ministre au plus tard le 15 octobre suivant l'année considérée. Les méthodes de calcul de ce coût net sont fixées par les articles R. 20-32 à R. 20-39 du code des postes et télécommunications. L'application de ces méthodes donne lieu à des règles, qui, en application des dispositions de l'article R. 20-40 du code des postes et télécommunications, sont publiées par l'Autorité. L'Autorité a ainsi publié, en annexe I à la décision no 98-907 susvisée, les règles qu'elle avait employées pour l'évaluation du coût net prévisionnel pour l'année 1999.

La présente décision propose l'évaluation du coût net définitif des obligations de service universel pour l'année 1999. Cette évaluation est fondée sur les mêmes règles que celles utilisées pour l'évaluation prévisionnelle de cette même année. L'évaluation définitive pour 1999 tient compte, à la différence de l'évaluation prévisionnelle, de données comptables constatées et auditées relatives aux coûts et recettes, ainsi que de données relatives aux caractéristiques du réseau de France Télécom et aux trafics, qui sont issues du système d'information de France Télécom et dont les méthodes de mesure ont été auditées.

II. - Sur la procédure

Par lettre en date du 18 juillet 2000, le président de l'Autorité a saisi France Télécom de la demande des informations nécessaires à l'établissement des évaluations du coût des composantes de service universel. France Télécom a fourni les éléments d'information correspondants les 23 janvier, 28 janvier et 6 avril 2001.

Par ailleurs, la comptabilité de France Télécom utilisée pour le calcul du coût net des obligations de service universel a été auditée par un organisme indépendant désigné par l'Autorité par la décision no 2000-1269 du 4 décembre 2000, en application du I de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications. L'audit a porté sur les données de coûts et de recettes des services pris en compte pour l'évaluation du coût des obligations de service universel, ainsi que sur les méthodes de collecte des données relatives aux caractéristiques du réseau et aux trafics, issues du système d'information de France Télécom. Le rapport d'audit correspondant a été remis à l'Autorité le 30 mars 2001.

Le président de l'Autorité a indiqué au secrétaire d'Etat à l'industrie par lettre du 14 décembre 2000 qu'en raison de la non-disponibilité des éléments comptables audités de France Télécom, l'évaluation du coût définitif du service universel 1999 ne pourrait être proposée à la date du 15 octobre 2000 prévue dans le code des postes et télécommunications.

Parallèlement, l'Autorité a fait procéder à un audit des déclarations des volumes de trafic des opérateurs, qui ont servi à déterminer les contributions de ces opérateurs au fonds de service universel ainsi que le montant de la rémunération additionnelle aux tarifs d'interconnexion. Cet audit a porté sur la déclaration de treize opérateurs. Le rapport d'audit correspondant a été remis à l'Autorité le 27 octobre 2000.

Enfin, l'Autorité a proposé au ministre chargé des télécommunications, dans sa décision no 2000-1066 du 11 octobre 2000, la valeur définitive du taux de rémunération du capital pour 1999, prévu par l'article R. 20-37 du code des postes et télécommunications. L'arrêté du ministre, pris en date du 10 janvier 2001, a été publié au Journal officiel du 14 janvier 2001.

III. - Evaluation des coûts nets

des composantes du service universel

1. Evaluation définitive pour 1999 du coût net des obligations de péréquation tarifaire correspondant au déséquilibre de la structure courante des tarifs de France Télécom

L'Autorité rappelle que cette composante ne donne plus lieu à compensation à partir du 1er janvier 2000, en application de l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie du 29 septembre 1999 pris sur proposition de l'Autorité.

L'évaluation du coût C 1 de cette composante s'établit à partir de la formule de l'article R. 20-32 du code des postes et télécommunications : C 1 = 12 (Pe-P) N, où :

« Pe est le tarif d'abonnement mensuel de référence : il est égal à 65 F hors taxes » ;

« P est le tarif d'abonnement mensuel moyen de l'année de référence comprenant l'abonnement au service téléphonique, la facturation détaillée et les services permettant à un abonné de restreindre son accès au service téléphonique. P est évalué en tenant compte des taux de pénétration de ces prestations associées » ;

« N représente le nombre moyen, dans l'année considérée, des abonnés de l'opérateur de service universel, à l'exclusion de ceux bénéficiant d'abonnements spécifiques ou d'options tarifaires qui correspondent à une résorption du déséquilibre des tarifs. »

Les règles employées par l'Autorité dans sa décision no 98-907 ont consisté à préciser le mode de calcul des éléments P et N. L'Autorité a considéré, comme elle l'a fait pour l'évaluation prévisionnelle du coût pour l'année 1999, qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte l'offre d'abonnement modéré (rubrique A 201 du catalogue des prix de France Télécom).

Les valeurs suivantes ont été prises en compte pour le calcul du coût définitif de 1999 :

56,38 F hors taxes par mois pour le tarif de l'abonnement principal au service téléphonique...

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