Décision no 96-614 du 17 septembre 1996 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Télévision française 1 (T.F. 1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000562547
Date de publication10 octobre 1996
Publication au Gazette officielJORF n°237 du 10 octobre 1996
Enactment Date17 septembre 1996
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 28-1 ;
Vu la décision d'autorisation no 87-26 du 4 avril 1987 désignant le groupe cessionnaire de 50 p. 100 du capital de la Société nationale de programme Télévision française 1 et portant autorisation d'utilisation de fréquences à la société Télévision française 1 ;
Vu la décision no 96-155 du 26 mars 1996 relative à la possibilité de reconduire, hors appel aux candidatures, l'autorisation délivrée à la société Télévision française 1 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :

Art. 1er. - L'autorisation dont est titulaire la société Télévision française 1 est reconduite pour une durée de cinq ans à compter du 16 avril 1997.

Art. 2. - La société est autorisée à utiliser les fréquences définies à l'annexe I de la présente décision, conformément aux conditions techniques indiquées à ladite annexe, pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre.

Art. 3. - L'exploitation du service est soumise à des règles particulières dont le contenu est fixé dans la convention figurant à l'annexe II de la présente décision.

Art. 4. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

A N N E X E I



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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0237 du 10/10/96
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Le C.S.A. pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le C.S.A.
En cas de modification des caractéristiques des émetteurs, le bénéficiaire est tenu de communiquer au C.S.A. les informations suivantes, dont il attestera l'exatitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- P.A.R. maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service de la modification.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information peut être exigible sur demande expresse du Conseil.
Le bénéficaire est également tenu de communiquer au C.S.A. toutes les informations en sa possession sur la couverture des émetteurs, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées.
Si le C.S.A. a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans la présente annexe. Le bénéficaire transmettra au C.S.A. les résultats de cette vérification.



A N N E X E I I

CONVENTION ENTRE LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIO- VISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ETAT, D'UNE PART, ET LA SOCIETE TELEVISION FRANCAISE 1 CI-APRES DENOMMEE LA SOCIETE, D'AUTRE PART
Lors de la délivrance de son autorisation en 1987, la société Télévision française 1 s'était engagée à diffuser un programme à caractère généraliste et familial en accordant une attention particulière à l'information et à la distraction du téléspectateur. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société ont choisi de poursuivre cette orientation.
Les responsabilités et engagements qui incombent à la société sont issus des principes généraux édictés par la loi du 30 septembre 1986 modifiée, et notamment le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la diversité des programmes, le développement de la production et de la création cinématographique et audiovisuelle nationales, la défense et l'illustration de la langue et de la culture françaises.
En application des dispositions de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, et suite à la décision no 96-155 du 26 mars 1996 statuant favorablement sur la possibilité de reconduire, hors appel aux candidatures, l'autorisation dont la société Télévision française 1 est titulaire, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.

I. - Objet de la convention

Article 1er


La présente convention a pour objet, en application de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, de fixer les règles particulières applicables au service édité par la société et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect, par la société, de ses obligations.
La société édite un service de télévision privé à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre.

II. - De la société

Article 2


La société est constituée sous la forme d'une société anonyme, à ce jour au capital de 210 000 000 de francs.
La composition du capital est la suivante :


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0237 du 10/10/96
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III. - Diffusion du service

Article 3


La société exploite elle-même un service de télévision privé à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans les conditions stipulées par la présente convention. Ce service inclut le télétexte directement associé au programme.
La société ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
Les caractéristiques des signaux diffusés par la société sont conformes à la réglementation en vigueur.

Article 4


La société assure ou fait assurer la diffusion de ses programmes sur l'ensemble du territoire métropolitain à partir de tous les émetteurs pour lesquels elle bénéficie d'une autorisation d'usage de fréquences.
La société communique au C.S.A. les conventions conclues avec le ou les organismes assurant la transmission et la diffusion des signaux.
La société informe préalablement le C.S.A. de toute modification des conditions techniques de diffusion, afin de lui permettre d'exercer les compétences qui lui sont dévolues par l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
La société s'engage à informer le C.S.A. de ses projets en matière de nouvelles technologies et de nouveaux services.

IV. - Obligations générales et déontologiques

Article 5


La société est responsable du contenu des émissions qu'elle programme.
Dans le respect du principe constitutionnel de la liberté de communication et de l'indépendance éditoriale de la société, celle-ci veille au respect des principes énoncés aux articles suivants.

A. - Pluralisme de l'expression

des courants de pensée et d'opinion

Article 6


La société assure l'honnêteté et le pluralisme de l'information et des programmes, notamment dans le cadre des recommandations formulées par le C.S.A.
Elle veille au respect du pluralisme des courants de pensée et d'opinion.
Elle veille à ce que l'accès pluraliste des formations politiques à l'antenne soit assuré dans des conditions de programmation comparables.
Les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d'antenne veillent à respecter une présentation honnête des questions prêtant à controverse et à assurer l'équilibre dans l'expression des différents points de vue.

B. - Vie publique

Article 7


Dans le respect du droit à...

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