Décision no 97-210 du 10 juillet 1997 se prononçant sur un différend entre la Compagnie générale de vidéocommunication et France Télécom

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°208 du 7 septembre 1997
Record NumberJORFTEXT000000385604
Date de publication07 septembre 1997
CourtAUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS
Enactment Date10 juillet 1997
L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, notamment ses articles L. 34-4, L. 36-8, R. 11-1, D. 97-4 et D. 97-8 ;
Vu la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision no 97-57 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 26 mars 1997 portant règlement intérieur, notamment son chapitre II ;
Vu la saisine, enregistrée le 18 avril 1997, présentée par la Compagnie générale de vidéocommunication, société en nom collectif dont le siège social est 42, quai du Point-du-Jour, à Boulogne-Billancourt, représentée par son directeur général, M. Jean-Pascal Tranié, et relative à un différend qui l'oppose à France Télécom ;
Vu les observations en défense, enregistrées le 13 mai 1997, présentées par France Télécom, société anonyme dont le siège social est 6, place d'Alleray, à Paris (XVe), représentée par M. Gérard Moine, directeur des relations extérieures, ayant reçu délégation à cet effet de M. Michel Bon, président de France Télécom, le 25 juin 1997 ;
Vu les observations en réplique, enregistrées le 28 mai 1997, présentées par la Compagnie générale de vidéocommunication ;
Vu le questionnaire en date du 2 juin 1997, adressé par l'Autorité de régulation des télécommunications à la Compagnie générale de vidéocommunication et à France Télécom ;
Vu les nouvelles observations en défense, enregistrées le 9 juin 1997,
présentées par France Télécom ;
Vu la réponse au questionnaire, enregistrée le 11 juin 1997, présentée par la Compagnie générale de vidéocommunication et le corrigendum en date du 16 juin 1997 y afférent ;
Vu la réponse au questionnaire, enregistrée le 12 juin 1997, présentée par France Télécom ;
Vu la décision no 97-169 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 13 juin 1997 autorisant la Compagnie générale de vidéocommunication à communiquer l'annexe 41 en un seul exemplaire ;
Vu les nouvelles observations en réplique enregistrées le 24 juin 1997 présentées par la Compagnie générale de vidéocommunication ;
Vu le rapport complémentaire de France Télécom relatif au différend entre la Compagnie générale de vidéocommunication et France Télécom pour l'introduction du service Télériviera dans les réseaux du plan Câble enregistré le 3 juillet 1997 ;
Vu les questions adressées par l'Autorité le 3 juillet 1997 à la Compagnie générale de vidéocommunication et à France Télécom ;
Vu le rapport complémentaire de France Télécom relatif à l'introduction du service Télériviera dans les réseaux du plan Câble enregistré le 3 juillet 1997 ;
Vu les réponses de France Télécom aux questions du 3 juillet 1997,
enregistrées le 4 juillet 1997 ;
Vu les compléments de réponses de France Télécom aux questions du 3 juillet 1997, enregistrés le 7 juillet 1997 ;
Vu les nouvelles observations en réplique de la Compagnie générale de vidéocommunication, enregistrées le 7 juillet 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Après avoir entendu la Compagnie générale de vidéocommunication, représentée par M. Jean-Pascal Tranié, et France Télécom, représentée par M. Gérard Moine, ayant reçu délégation à cet effet de M. Michel Bon, président de France Télécom, le 25 juin 1997 lors d'une audience tenue le 4 juillet 1997 et présidée par M. Jean-Michel Hubert, en présence de :
Pour l'Autorité de régulation des télécommunications :
Jean-Michel Hubert, président ;
Roger Chinaud, membre du collège ;
Yvon Le Bars, membre du collège ;
Dominique Roux, membre du collège ;
Bernard Zuber, membre du collège ;
Pierre-Alain Jeanneney, directeur général ;
Jean-Claude Jeanneret, reponsable du service Licences et interconnexion ;
Isabelle Ciupa, service Licences et interconnexion ;
François Lions, responsable du service Economie et concurrence ;
Jérôme Yomtov, service Economie et concurrence ;
Philippe Distler, responsable du service technique ;
Sylvie Poussines, service technique ;
Béatrice Cospérec, service juridique.
Pour la Compagnie générale de vidéocommunication :
Jean-Pascal Tranié, directeur général de la Compagnie générale de vidéocommunication ;
Georges Bailleul, expert technique pour Télériviera Multimédia et Cegetel ; Me Dupuis-Toubol, avocat, cabinet Jeantet et associés ;
Corinne Lejbowicz, responsable déléguée du projet, Télériviera Multimédia ; Dominique Rérat, directeur du projet Télériviera Multimédia chez Atos ;
Stéphane Treppoz, responsable du projet Télériviera Multimédia.
Pour France Télécom :
Gérard Moine, directeur des relations extérieures ;
Robert Le Corvec, délégué aux opérateurs de réseau ;
Roland Montet, responsable du groupe Services et réseaux câblés ;
Pierre-Gildas Pérot, direction juridique et fiscale ;
Me Emmanuel Rosenfeld, avocat de France Télécom.
Après en avoir délibéré le 10 juillet 1997, lors d'une réunion du collège composé de M. Jean-Michel Hubert, président, de MM. Roger Chinaud, Yvon Le Bars, Dominique Roux et Bernard Zubert, membres de l'Autorité, en présence de M. Pierre-Alain Jeanneney, directeur général, M. Patrick Raude, adjoint du responsable du service Licences et interconnexion, Mme Cécile Dubarry,
service Licences et interconnexion, M. François Lions, responsable du service Economie et concurrence, M. Jérôme Yomtov, service Economie et concurrence,
Mme Sylvie Poussines, service technique, et Mme Béatrice Cospérec, service juridique,
adopte la présente délibération fondée sur les faits et les motifs exposés ci-après :

I. - Sur l'origine du litige et les conclusions des parties


La Compagnie générale de vidéocommunication souhaite offrir sur ses réseaux concessifs et les réseaux du plan Câble dont elle assure l'exploitation commerciale un service d'accès aux services en ligne. Ce service a fait l'objet d'une expérimentation dans la ville de Nice sous l'appellation >.
La Compagnie générale de vidéocommunication a entamé en juin 1996 des négociations avec France Télécom pour permettre la commercialisation de services en ligne sur les réseaux du plan Câble exploités par elle-même et ses filiales.
Aucun accord n'ayant été conclu à cette date, la Compagnie générale de vidéocommunication a, le 18 avril 1997, saisi l'Autorité de régulation des télécommunications, en application des articles L. 34-4 et L. 36-8 du code des postes et télécommunications, aux fins de la voir décider que,
conformément aux dispositions de l'article L. 34-4 du code des postes et télécommunications, France Télécom et la Compagnie générale de vidéocommunication devront, dans les quinze jours de la décision à intervenir, conclure une nouvelle convention couvrant l'ensemble des réseaux du plan Câble exploités par la Compagnie générale de vidéocommunication et ses filiales, ayant pour objet :
- d'une part, la fourniture par France Télécom à la Compagnie générale de vidéocommunication ou, le cas échéant, à ses filiales d'une capacité de transmission de données de 7,2 MHz ;
- d'autre part, la réalisation des adaptations nécessaires des réseaux plan Câble concernés, afin de permettre le lancement dans les plus brefs délais de services en ligne sur les réseaux.
La Compagnie générale de vidéocommunication a demandé à l'Autorité de dire que cette convention devra comprendre les dispositions suivantes :
A. - Dans les trente jours de la décision à intervenir, les parties devront échanger pour l'ensemble des réseaux concernés les devis qu'elles auront fait établir par un ou plusieurs prestataires en vue de la réalisation des prestations de mise à niveau technique du réseau. Le prestataire moins disant sera retenu.
Toutefois, si un prestataire mieux disant propose des délais de réalisation plus courts, la Compagnie générale de vidéocommunication pourra exiger que ce dernier prestataire soit retenu.
France Télécom devra passer commande des travaux dans les dix jours de la sélection du prestataire. Une copie des documents contractuels entre France Télécom et le prestataire sera remise sans délai à la Compagnie générale de vidéocommunication, cette dernière devant rembourser à France Télécom tout versement fait par France Télécom au prestataire dans les trente jours de la communication par France Télécom à la Compagnie générale de vidéocommunication du justificatif du paiement. France Télécom sera autorisée à majorer les demandes de remboursement de 10 % pour couvrir ses frais administratifs et de supervision relatifs aux travaux.
B. - En contrepartie du financement de l'intégralité des travaux d'adaptation des réseaux câblés par la Compagnie générale de vidéocommunication, sauf accord contraire des parties, la Compagnie générale de vidéocommunication disposera de la jouissance exclusive du bénéfice desdits travaux.
C. - A la date d'expiration de toute convention plan Câble, si France Télécom entend par la suite utiliser ou permettre à tout tiers, autre que la Compagnie générale de vidéocommunication ou ses ayants droit, d'utiliser les adaptations réalisées en application du paragraphe A ci-dessus, il sera dû à la Compagnie générale de vidéocommunication ou à ses ayants droit une indemnité déterminée sur la base de la valeur comptable résiduelle des adaptations réalisées.
D. - Les routeurs seront mis en place et exploités par la Compagnie générale de vidéocommunication. Ils devront répondre aux normes applicables aux réseaux câblés.
E. - La Compagnie générale de vidéocommunication versera, pour tout réseau du plan Câble, à compter du 1er du mois suivant la date de la réception technique des adaptations visées au paragraphe A ci-dessus, une redevance de 1,15 F par an et par prise.
F. - Les prestations de maintenance de France Télécom pour les services en ligne, similaires aux prestations relatives aux services audiovisuels, feront l'objet d'une rémunération de 3 %, calculée sur la base des investissements nécessaires aux services en ligne.
G. - La convention ne pourra contenir aucune autre condition sauf si elle est justifiée par des > au sens de...

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