Décision no 97-2193 du 9 janvier 1998
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°11 du 14 janvier 1998 |
Enactment Date | 09 janvier 1998 |
Record Number | JORFTEXT000000204181 |
Court | CONSEIL CONSTITUTIONNEL |
Date de publication | 14 janvier 1998 |
REJET DE LA REQUETE DE M. GERARD DERUY
AN, AVEYRON (3e CIRCONSCRIPTION)
M. GERARD DERUY
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Gérard Deruy demeurant à Millau (Aveyron), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 juin 1997 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 3e circonscription du département de l'Aveyron pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations du ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 16 juin et 3 octobre 1997 ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Jacques Godfrain, député, enregistré comme ci-dessus le 26 juin 1997 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. Deruy, enregistré comme ci-dessus le 4 août 1997 ;
Vu le mémoire en duplique présenté par M. Godfrain, enregistré comme ci-dessus le 19 septembre 1997 ;
Vu le mémoire en triplique présenté par M. Deruy, enregistré comme ci-dessus le 3 octobre 1997 ;
Vu les observations complémentaires présentées par M. Godfrain, enregistrées comme ci-dessus le 24 octobre 1997 ;
Vu les observations complémentaires présentées par M. Deruy, enregistrées comme ci-dessus les 10 octobre et 10 novembre 1997 ;
Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrée comme ci-dessus le 13 novembre 1997, approuvant le compte de campagne de M. Godfrain ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Sur la manoeuvre dénoncée à propos du conseil municipal de Millau du 13 mai 1997 :
Considérant que le requérant soutient que la réunion du conseil municipal du 13 mai 1997, lors de laquelle ont été présentées des observations de la chambre régionale des comptes relatives à la gestion de la commune lorsqu'il en était le maire, constituerait une manoeuvre tendant à fausser le résultat du scrutin ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces versées au dossier que la fixation de la date du conseil municipal en cause a été arrêtée...
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