Décision no 97-272 du 22 septembre 1997 proposant les évaluations prévisionnelles du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 1998, et fixant les règles employées pour l'application des méthodes d'évaluation

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°272 du 23 novembre 1997
Record NumberJORFTEXT000000203316
Enactment Date22 septembre 1997
CourtAUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS
Date de publication23 novembre 1997
L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L.
35-3 et R. 20-31 à R. 20-39 issus du décret no 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel pris pour l'application de l'article L.
35-3 du code des postes et télécommunications ;
Vu le décret no 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom ;
Vu l'avis no 97-4 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 31 janvier 1997 sur le projet de décret relatif au financement du service universel ;
Vu la décision no 97-186 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 25 juin 1997 proposant les évaluations prévisionnelles du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 1997 ;
Après en avoir délibéré le 22 septembre 1997,

Introduction


Sur le dispositif de financement du service universel :
Le dispositif de financement du service universel a fait l'objet d'une mise en oeuvre rapide à laquelle l'Autorité a été étroitement associée :
- la définition du service universel et de ses principes de financement résulte de la loi no 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications. Le service universel est défini comme étant la fourniture à tous d'un service téléphonique de qualité à un prix abordable,
l'acheminement gratuit des appels d'urgence, la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire imprimé et électronique, ainsi que la desserte du territoire en cabines publiques sur le domaine public. Le coût de cette prestation de service universel, qui est assurée par France Télécom,
est partagé entre l'ensemble des opérateurs. Les opérateurs autres que France Télécom, qui offriront des tarifs sociaux, bénéficieront également de ce mécanisme de compensation. En vertu de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications, l'Autorité est chargée d'évaluer le coût net des différentes obligations de service universel et les contributions des opérateurs au fonds de service universel. Le ministre chargé des télécommunications, sur proposition de l'Autorité, constate ces montants ;
- l'Autorité a rendu deux avis sur le projet de décret relatif au financement du service universel, le premier le 31 janvier 1997, le second le 6 mars 1997, ce dernier avis étant motivé par l'ajout au projet initial de décret de dispositions transitoires pour l'année 1997 ; ce décret a finalement été publié au Journal officiel de la République française le 14 mai 1997, complétant ainsi l'ensemble du dispositif législatif et réglementaire ;
- conformément à ce dispositif, l'Autorité a établi le 25 juin 1997 les évaluations prévisionnelles du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 1997, arrêtées par le ministre chargé des télécommunications le 23 juillet 1997 ;
- l'Autorité a également conduit les travaux nécessaires à l'établissement des évaluations prévisionnelles du coût du service universel et des contributions des opérateurs pour l'année 1998, objet de la présente décision.
La méthode employée pour 1998 et les années ultérieures est différente de celle applicable pour 1997. En effet, pour cette année, les coûts étaient fixés par les dispositions transitoires du décret no 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel pris pour application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications. Pour 1998,
l'Autorité évalue les coûts nets en appliquant les règles de calcul décrites aux articles R. 20-32 à R. 20-36 du code des postes et télécommunications.

Sur les principes suivis par l'Autorité :
L'Autorité tient à souligner qu'il s'agit d'évaluations prévisionnelles pour l'année 1998 et que les valeurs définitives pour cette même année ne seront établies qu'en 1999 sur la base d'une comptabilité appropriée et auditée.
Dans cette perspective, l'Autorité a adopté une méthode de travail en vue de l'établissement des meilleures évaluations prévisionnelles. L'Autorité s'est ainsi employée :
- à s'assurer de l'application minutieuse des méthodes d'évaluation définies aux articles R. 20-32, R. 20-33, R. 20-34, R. 20-35, R. 20-36, R. 20-37, R.
20-38 et R. 20-39 du code des postes et télécommunications ;
- à expliciter les règles employées pour préciser l'application de ces méthodes ;
- à retenir les meilleures évaluations prévisionnelles disponibles en ce qui concerne les grandeurs nécessaires à l'application de ces méthodes et de ces règles.
En application des dispositions de l'article R. 20-40, l'Autorité publie, en annexe I à la présente décision, les règles qu'elle a employées.
L'Autorité estime que les conditions sont désormais réunies pour que, à la lumière de l'expérience acquise dans le cadre de cette évaluation prévisionnelle, un travail de concertation avec l'ensemble des opérateurs soit engagé en vue de l'évaluation définitive du coût du service universel pour 1998, dans le but d'établir un modèle opposable et transparent,
conformément à l'engagement pris par l'Autorité à l'occasion de son avis no 97-4 sur le projet de décret relatif au financement du service universel.
Sur la procédure de travail de l'Autorité :

Par lettre en date du 10 juillet 1997, le président de l'Autorité a saisi France Télécom d'une demande d'informations nécessaires à l'établissement des évaluations du coût des composantes de service universel. Par lettre en date du 25 juillet 1997, France Télécom a fourni les premiers éléments demandés.
Par lettre en date du 31 juillet 1997, le président de l'Autorité a adressé une nouvelle demande d'informations. Des éléments de réponse ont été apportés par France Télécom aux services de l'Autorité lors de trois réunions qui se sont tenues le 8, le 12 et le 21 août 1997.
Enfin, l'Autorité a entendu, le 27 août 1997, les représentants de France Télécom et de l'Association française des opérateurs de télécommunications (AFOPT), qui ont développé leur point de vue.

Evaluation des coûts nets des composantes

du service universel


Sur l'évaluation prévisionnelle pour 1998 du coût net des obligations de

péréquation tarifaire correspondant au déséquilibre de la structure courante des tarifs de France Télécom :
L'Autorité rappelle le caractère transitoire de cette composante, qui ne donnera plus lieu à compensation dès lors qu'aura été résorbé par l'opérateur public le déséquilibre résultant de la structure actuelle des tarifs téléphoniques au regard du fonctionnement normal du marché, et au plus tard le 31 décembre 2000.
L'évaluation du coût C1 de cette composante s'établit à partir de la formule de l'article R. 20-32 du code des postes et télécommunications C1 = 12.
(Pe-P). N où > Les règles employées par l'Autorité ont visé à préciser le mode de calcul des éléments P et N.
L'Autorité note que les abonnements professionnels constituent des abonnements spécifiques, exclus par le décret du champ de l'évaluation. En effet, le groupe d'expertise économique présidé par M. Paul Champsaur,
directeur général de l'INSEE, a estimé :
> ;
>.
Cette conception a été retenue par le décret no 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel qui exclut du champ de l'évaluation les abonnements spécifiques, et en particulier les abonnements professionnels.
L'Autorité a considéré en outre qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte l'offre d'abonnement modéré (1) (rubrique A 201 du catalogue) :
- l'abonnement modéré ne peut à proprement parler être considéré comme ayant exclusivement un but social dès lors, d'une part, qu'il ne rentre pas dans le cadre des dispositions de l'article L. 35-1 du code des postes et télécommunications et, d'autre part, qu'il est susceptible d'être choisi par des catégories d'abonnés autres que celles présentant des difficultés spécifiques en raison de leur niveau de revenu ou de leur handicap. Ce tarif pourrait avoir un but commercial et intéresser par exemple les propriétaires de résidence secondaire ; cette analyse est celle du Conseil de la concurrence exprimée dans son avis no 96-A-18 du 31 décembre 1996 ;
- il s'agit d'évaluer >. On peut comprendre que les termes > font référence à la situation historique des tarifs déséquilibrés de France Télécom. Il ne semble pas cohérent avec la loi que les opérateurs contribuent à un déficit créé par la seule volonté de France Télécom et qui ne s'apparente pas à la structure courante des tarifs. Pour la détermination du coût C1, l'Autorité a pris en compte les valorisations suivantes :
- 56,38 F hors taxes par mois pour le tarif moyen en 1998 de l'abonnement principal au service téléphonique ;
- 12,44 F hors taxes par mois pour le tarif moyen, en 1998, de l'abonnement aux services permettant à un abonné de restreindre son accès au service téléphonique ;
- hypothèse de gratuité, en 1998, de l'abonnement à la facturation détaillée.
Elle s'est en outre appuyée sur les prévisions, fournies par France Télécom, portant sur les nombres d'abonnés NAP, NOP, NFD, NSR, tels qu'ils sont définis par les règles précisées en annexe I à la présente décision.
Ainsi, le coût C1 est évalué à 2 242 millions de francs.
L'Autorité rappelle que le coût C1 a été évalué de façon prévisionnelle à 1 756 millions de francs pour l'année 1997. Il peut paraître paradoxal que le coût de cette composante, lié au déséquilibre de la structure courante des tarifs téléphoniques, soit en augmentation en 1998 par rapport à 1997. Il convient de noter à cet égard que :
- ainsi qu'il est indiqué en introduction, la méthode employée pour 1998 et les années ultérieures est différente de celle applicable pour 1997 ;
- la prise en compte de la gratuité de la facturation détaillée intervient à hauteur de 351 millions de francs dans le coût de cette composante en 1998.

Sur l'évaluation prévisionnelle pour 1998 du coût net des obligations de

péréquation tarifaire correspondant aux obligations de péréquation géographique :
Principes retenus par l'Autorité :
Le coût net C2 de cette...

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