Décision no 98-401 DC du 10 juin 1998

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°136 du 14 juin 1998
Date de publication14 juin 1998
Enactment Date10 juin 1998
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Record NumberJORFTEXT000000375473
SUR LES NORMES DE CONSTITUTIONNALITE APPLICABLES AU CONTROLE DE LA DEFERRE.
CONFORMEMENT A L'ART. 34 LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT DU TRAVAIL (DONT FAIT PARTIE LA DETERMINATION DE LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL HEBDOMADAIRE) APPARTIENNENT AU DOMAINE DE LA LOI) APPARTIENNENT AU DOMAINE DE LA LOI.LA DETERMINATION DE CES PRINCIPES DOIT SE FAIRE DANS LE RESPECT DES REGLES CONSTITUTIONNELLES TELLES QUE LES DROITS ET LES LIBERTES FONDAMENTAUX DES EMPLOYEURS ET DES SALARIES,LIBERTE D'ENTREPRENDRE,L'EGALITE DEVANT LA LOI ET LES CHARGES PUBLIQUES,LE DROIT A L'EMPLOI,LE DROIT SYNDICAL,LA LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITES LOCALES.
SUR LE GRIEF TIRE DE L'IRREGULARITE DE LA PROCEDURE LEGISLATIVE AU REGARD DU "DROIT A LA NEGOCIATION COLLECTIVITE DES PARTENAIRES SOCIAUX": AUCUNE REGLE CONSTITUTIONNELLE N'OBLIGE LE GOUVERNEMENT A UNE NEGOCIATION AVEC LES PARTENAIRES SOCIAUX PREALABLE A LA PRESENTATION D'UN PROJET RELATIF AUX PRINCIPES FONDAMENTAUX DU TRAVAIL AU PARLEMENT.
SUR LES GRIEFS TIRES DE LA MECONNAISSANCE DE L'EXIGENCE CONSTITUTIONNELLE DE LA CLARTE DE LA LOI ET DE L'INCOMPETENCE NEGATIVE DU LEGISLATEUR: LE LEGISLATEUR PEUT DECIDER DE MODIFIER EVENTUELLEMENT DES DISPOSITIONS DE LA LOI ET PREVOIR DES MODIFICATIONS APRES UNE PERIODE D'EXPERIENCE SANS CONTREVENIR A AUCUNE REGLE CONSTITUTIONNELLE.
SUR LE GRIEF TIRE DU CARACTERE INOPERANT DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI: POUR L'ART. 2,CELUI-CI EST NON NORMATIF ET NE PEUT DONC PAS UTILEMENT ETRE ARGUE D'INCONSTITUTIONNALITE,
POUR L'ART. 3 (I ET VII) LES MESURES DEFINIES SONT TOUT A FAIT INOPERANTES.
SUR LE GRIEF TIRE DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES ET ORGANIQUES RELATIVES AUX LOIS DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE: LES MESURES DE CETTE LOI NE METTENT PAS EN DANGER L'EQUILIBRE DES COMPTES DE LA SECURITE SOCIALE,L'ETAT COMPENSANT PAR SON BUDGET SES MANQUES A GAGNER.
SUR LE GRIEF TIRE DE LA MECONNAISSANCE DE LA LIBERTE D'ENTREPRENDRE ET DES DROITS ET LIBERTES DES EMPLOYEURS ET DES SALARIES: LES ART. 2 ET 3 N'IMPOSENT NULLEMENT LA NEGOCIATION COLLECTIVE MAIS NE FONT QUE L'INCITER,LE LEGISLATEUR PEUT A LOISIR LIMITER LA LIBERTE D'ENTREPRENDRE DANS L'INTERET GENERAL ET PEUT FIXER LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT DU TRAVAIL.
LES ART. 1 ET 3 NE PORTE PAS ATTEINTE DE MANIERE GRAVE AU CONTRAT DE TRAVAIL ET CONVENTION,NI A L'ART. 4 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN.
SUR LE GRIEF TIRE DE LA VIOLATION DU PRINCIPE D'EGALITE: CELUI-CI NE S'OPPOSE PAS A CE QUE DES SITUATIONS DIFFERENTES SOIENT TRAITEES DE MANIERES DIFFERENTES,LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES PUBLIQUES SONT EGALEMENT SOUMISES A LA LOI,LES SALAIRES MINIMUM SONT TRAITES DE LA MEME MANIERE.
LA LOI 98461 RELATIVE A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL EST DECLAREE CONFORME A LA CONSTITUTION

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 20 mai 1998, par MM. Jean-Louis Debré, François Bayrou, Jean-Pierre Abelin, Pierre Albertini, François d'Aubert, Pierre-Christophe Baguet, Jacques Barrot, Jean-Louis Bernard, Mmes Marie-Thèrèse Boisseau, Christine Boutin, MM. Loïc Bouvard, Yves Bur, Dominique Bussereau, Pierre Cardo, Antoine Carre, Georges Colombier, Charles de Courson, Marc-Philippe Daubresse, Francis Delattre, Léonce Deprez, Laurent Dominati, Renaud Donnedieu de Vabres, Dominique Dord, Philippe Douste-Blazy, Jean-Pierre Foucher, Gilbert Gantier, Claude Gatignol, Germain Gengenwin, Claude Goasguen, François Goulard, Pierre Hellier, Philippe Houillon, Mme Anne-Marie Idrac, MM. Denis Jacquat, Jean-Jacques Jegou, Marc Laffineur, Edouard Landrain, François Léotard, Pierre Lequiller, Maurice Leroy, Roger Lestas, Maurice Ligot, Alain Madelin, Christian Martin, Jean-François Mattei, Pierre Méhaignerie, Pierre Micaux, Alain Moyne-Bressand, Yves Nicolin, Dominique Paille, Arthur Paecht, Bernard Perrut, Henri Plagnol, Ladislas Poniatowski, Jean-Luc Préel, Jean Proriol, Gilles de Robien, José Rossi, Rudy Salles, André Santini, Guy Teissier, Gérard Voisin, Michel Voisin, Jean-Claude Abrioux, Bernard Accoyer, René André, André Angot, Philippe Auberger, Jean Auclair, Mmes Martine Aurillac, Roselyne Bachelot-Narquin, MM. Edouard Balladur, Jean Besson, Jean-Yves Besselat, Michel Bouvard, Philippe Briand, Louis de Brossia, Christian Cabal, Mme Nicole Catala, MM. Richard Cazenave, Henry Chabert, Jean-Paul Charié, Jean-Marc Chavanne, Olivier de Chazeaux, François Cornut-Gentille, Charles Cova, Arthur Dehaine, Jean-Pierre Delalande, Patrick Delnatte, Yves Deniaud, Patrick Devedjian, Jean-Pierre Dupont, Nicolas Dupont-Aignan, François Fillon, Pierre Frogier, Yves Fromion, René Galy-Dejean, Jean de Gaulle, Hervé Gaymard, Jacques Godfrain, Louis Guédon, Jean-Claude Guibal, Lucien Guichon, Jean-Jacques Guillet, Michel Hunault, Christian Jacob, Didier Julia, Jacques Kossowski, Pierre Lasbordes, Jacques Limouzy, Lionnel Luca, Renaud Muselier, Jacques Myard, Patrick Ollier, Mme Françoise de Panafieu, MM. Robert Pandraud, Dominique Perben, Michel Péricard, Robert Poujade, Didier Quentin, Jean-Bernard Raimond, Nicolas Sarkozy, André Schneider, Bernard Schreiner, Philippe Séguin, Michel Terrot, Jean Ueberschlag, Léon Vachet et Mme Marie-Jo Zimmermann, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Vu la loi no 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les observations du Gouvernement enregistrées le 2 juin 1998 ;

Vu les observations en réplique présentées par les auteurs de la saisine, enregistrées le 8 juin 1998 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant que les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ; qu'à l'appui de leur requête, ils invoquent la non-conformité à la Constitution, d'une part, de la loi tout entière, et d'autre part, de diverses dispositions prises isolément ; qu'ils estiment ainsi contraires à la Constitution les dispositions des articles 1er, 2, 3 et 13 ;

Considérant que la loi déférée fixe la durée légale du travail effectif à trente-cinq heures par semaine, au 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de vingt salariés, et au 1er janvier 2002 pour les autres entreprises ; qu'en outre, dans le but d'inciter les entreprises à réduire, par anticipation, d'ici l'une ou l'autre de ces échéances selon le cas, la durée du travail, tout en créant ou en préservant des emplois, la loi comporte un dispositif d'aides financières venant en déduction des charges patronales de sécurité sociale, dont la mise en oeuvre est subordonnée à la conclusion d'un accord collectif de travail ; que la loi prévoit enfin divers aménagements relatifs, notamment, au régime du repos quotidien et des repos compensateurs, ainsi qu'à celui du travail à temps partiel ;

Sur les normes de constitutionnalité applicables au contrôle de la loi déférée :

Considérant que, s'il est loisible au législateur, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article 34 de la Constitution qui range dans le domaine de la loi « les principes fondamentaux... du droit du travail... », de fixer la durée légale hebdomadaire du travail effectif et, dans ce cadre, d'instituer des mécanismes d'incitation financière propres à favoriser, dès l'entrée en vigueur de la loi, la réduction du temps de travail et la sauvegarde de l'emploi, cette disposition constitutionnelle, tout comme celle qui confie à la loi la détermination des principes fondamentaux du droit syndical et de la sécurité sociale, ne sauraient dispenser le législateur, dans l'exercice de sa compétence, du respect des principes et règles de valeur constitutionnelle, en ce qui concerne en particulier les droits et libertés fondamentaux reconnus aux employeurs et aux...

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