Décision no 98-408 DC du 22 janvier 1999

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°20 du 24 janvier 1999
Record NumberJORFTEXT000000758074
Date de publication24 janvier 1999
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Enactment Date22 janvier 1999
LE CONSEIL SAISI PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET PAR LE PREMIER MINISTRE CONFORMEMENT A LA PROCEDURE PREVUE PAR L'ART. 54 DE LA CONSTITUTION A ESTIME QUE LA RATIFICATION DU TRAITE SIGNE A ROME LE 18-07-1998 PORTANT STATUT DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE DEVRA ETRE PRECEDEE PAR UNE MODIFICATION DE LA CONSTITUTION.SI LE TRAITE EST CONFORME AUX DROITS DE L'HOMME,IL POSE DES PROBLEMES DE CONSTITUTIONNALITE SUR 3 POINTS PARTICULIERS:
L'ART. 27 DU TRAITE QUI PREVOIT QUE LE STATUT S'APPLIQUE A TOUS INDEPENDAMMENT DE LA QUALITE OFFICIELLE EST CONTRAIRE AUX ART. 26,68 ET 68-1 DE LA CONSTITUTION EN EFFET L'ART. 68 RELATIF A L'IMMUNITE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE POUR LES ACTES ACCOMPLIS DANS LE CADRE DE SES FONCTIONS S'APPLIQUE HORS LES CAS DE HAUTE TRAHISON.DE PLUS,SA RESPONSABILITE PENALE DURANT LA DUREE DE SON MANDAT NE PEUT ETRE MISE EN CAUSE QUE DEVANT LA HAUTE COUR DE JUSTICE DE LA REPUBLIQUE.
L'ART. 68-1 PREVOIT LES MEMES DISPOSITIONS POUR LES MEMBRES DU GOUVERNEMENT.
LES MEMBRES DU PARLEMENT BENEFICIENT EGALEMENT D'UNE IMMUNITE POUR LES OPINIONS OU VOTES EMIS DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS ET NE PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UNE ARRESTATION OU DE PRIVATION DE LIBERTE QU'AVEC L'ACCORD DU BUREAU DE LEUR ASSEMBLEE.
LE STATUT DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE PORTE ATTEINTE AUX CONDITIONS ESSENTIELLES D'EXERCICE DE LA SOUVERAINETE NATIONALE EN PREVOYANT QUE LA COUR PEUT SE SAISIR D'UNE AFFAIRE ALORS QUE CELLE-CI EST COUVERTE PAR UNE LOI D'AMNISTIE OU PAR LES REGLES INTERNES EN MATIERE DE PRESCRIPTION.
L'ART. 99 (4) QUI PREVOIT QUE LE PROCUREUR PEUT PROCEDER A CERTAINS ACTES D'ENQUETE HORS LA PRESENCE DES AUTORITES DE L'ETAT ET SUR LE TERRITOIRE DE CE DERNIER (RECUEILLIR LES DEPPOSITIONS DE TEMOINS,INSPECTER UN SITE PUBLIC) EN L'ABSENCE DE CIRCONSTANCES PARTICULIERES TELLES QUE L'EFFONDREMENT DE L'APPAREIL JUDICIAIRE PORTE ATTEINTE A LA SOUVEAINETE NATIONALE.
LE CONSEIL REMARQUE QUE LE STATUT DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE RESPECTE LES PRINCIPES CONSTITUTIONNELS APPLICABLES SUR LES AUTRES DISPOSITIONS AU DROIT PENAL ET A LA PROCEDURE PENALE.LES CRIMES RELEVANT DE LA COMPETENCE DE CELLE-CI SONT IMPRESCRIPTIBLES,CE QUI NE CONTREDIT AUCUN PRINCIPE CONSTITUTIONNEL.LA CHARGE DE LA PREUVE DE LA CULPABILITE APPARTIENT AU PROCUREUR,DEFINITION CLAIRE DES CRIMES ET DE LEURS CHAMPS D'APPLICATION AINSI QUE LES EXONERATIONS S'Y RAPPORTANT.L'OBLIGATION DE MOTIVATION DES DECISIONS RENDUES PERMET D'EVITER L'ARBITRAIRE ET DE RESPECTER LE PRINCIPE DE NON RETROACTIVITE QUI SONT CONFORMES AUX PRINCIPES GENERAUX DU DROIT.
LES CONDITIONS D'INDEPENDANCE ET D'IMPARTIALITE DE LA COUR SONT RESPECTEES.
LE STATUT DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE RESPECTE EGALEMENT LA PRESOMPTION D'INNOCENCE,LES PRINCIPES DE NECESSITE ET DE LEGALITE DES PEINES,LES PROCEDURES DE REPARATION PREVUES EN CAS D'ERREUR JUDICIAIRE ET LES POSSIBILITES D'AMNISTIES NATIONALES

TRAITE PORTANT

STATUT DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 24 décembre 1998, par le Président de la République et le Premier ministre, conformément à l'article 54 de la Constitution, de la question de savoir si, compte tenu des engagements souscrits par la France, l'autorisation de ratifier le traité portant statut de la Cour pénale internationale signé à Rome le 18 juillet 1998 doit être précédée d'une révision de la Constitution ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 18, alinéa 2, 19 et 20 ;

Vu le décret du 2 décembre 1910 portant promulgation de la Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, signée à La Haye le 18 octobre 1907 et le règlement annexé concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre ;

Vu le décret du 22 août 1928 promulguant le Protocole concernant la prohibition d'emploi à la guerre des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, signé à Genève le 17 juin 1925 ;

Vu le décret no 45-2267 du 6 octobre 1945 portant promulgation de l'accord entre le Gouvernement provisoire de la République française et les gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, et de l'Union des républiques socialistes soviétiques concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre des puissances européennes de l'axe, signé à Londres le 8 août 1945, ensemble le statut du tribunal militaire international ;

Vu le décret no 46-35 du 4 janvier 1946 portant promulgation de la Charte des Nations unies contenant le statut de la Cour internationale de justice, signée à San Francisco le 26 juin 1945 ;

Vu le décret no 50-1449 du 24 novembre 1950 portant publication de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide approuvée par l'assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1948 ;

Vu le décret no 52-253 du 28 février 1952 portant publication de la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre, de la Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, de la Convention pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, de la Convention pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, signées à Genève le 12 août 1949 ;

Vu la loi no 64-1326 du 26 décembre 1964 tendant à constater l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité ;

Vu la loi no 83-1130 du 23 décembre 1983 autorisant l'adhésion de la République française au protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (protocole II), adopté à Genève le 8 juin 1977, ensemble le décret no 84-727 du 17 juillet 1984 portant publication de ce protocole ;

Vu la loi no 87-1134 du 31 décembre 1987 autorisant la ratification d'une convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (ensemble les protocoles I et II), conclue à Genève le 10 octobre 1980, ensemble le décret no 88-1021 du 2 novembre 1988 portant publication de cette convention ;

Vu la loi no 90-548 du 2 juillet 1990 autorisant la ratification de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, ensemble le décret no 90-917 du 8 octobre 1990 portant publication de cette convention ;

Vu la loi no 95-1 du 2 janvier 1995 portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 827 du Conseil de sécurité des Nations unies instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 ;

Vu la loi no 96-432 du 22 mai 1996 portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 955 du Conseil de sécurité des Nations unies instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis en 1994 sur le territoire du Rwanda et, s'agissant de citoyens rwandais, sur le territoire d'Etats voisins ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Sur le contenu de l'engagement international soumis au Conseil constitutionnel :

Considérant que le traité, signé à Rome le 18 juillet 1998, porte création de la Cour pénale internationale et en définit le statut ; qu'il précise que cette Cour, de caractère permanent et dotée de la personnalité juridique internationale, peut exercer sa compétence à l'égard des crimes les plus graves, commis par des personnes physiques, qui touchent l'ensemble de la communauté internationale et qui, suivant les termes du préambule du traité, sont de nature à menacer « la paix, la sécurité et le bien-être du monde » ; que le traité indique que la Cour, qui peut exercer ses fonctions et ses pouvoirs sur le territoire des Etats parties, « est complémentaire des...

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