Décision no 99-410 DC du Conseil constitutionnel en date du 15 mars 1999

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°68 du 21 mars 1999
Record NumberJORFTEXT000000393756
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Date de publication21 mars 1999

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 16 février 1999, par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61, alinéa 1, de la Constitution, du texte de la loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie,

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, et notamment les articles 76 et 77 résultant de la loi constitutionnelle no 98-610 du 20 juillet 1998 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Vu l'accord sur la Nouvelle-Calédonie, signé à Nouméa le 5 mai 1998 ;

Vu la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;

Vu l'avis du Congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie en date du 12 novembre 1998 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant que, le 5 mai 1998, a été signé à Nouméa, entre le Gouvernement de la République française et les représentants des principales formations politiques de la Nouvelle-Calédonie, un « accord sur la Nouvelle-Calédonie » qui, outre un « Préambule », comprend un « Document d'orientation » relatif, en son point 1, à « l'identité kanak », en son point 2, aux « institutions », en son point 3, aux « compétences », en son point 4, au « développement économique et social » et, en son point 5, à « l'évolution de l'organisation politique de la Nouvelle-Calédonie » ; que, comme le prévoyait le point 6 de ce même document, relatif à « l'application de l'accord », une loi constitutionnelle a été adoptée par le Parlement réuni en Congrès le 6 juillet 1998, laquelle a rétabli un titre XIII de la Constitution désormais intitulé : « Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie » et comprenant deux articles 76 et 77 ainsi rédigés :

« Art. 76. - Les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions de l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la République française.

« Sont admises à participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixées à l'article 2 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988.

« Les mesures nécessaires à l'organisation du scrutin sont prises par décret en Conseil d'Etat délibéré en conseil des ministres.

« Art. 77. - Après approbation de l'accord lors de la consultation prévue à l'article 76, la loi organique, prise après avis de l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l'évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par cet accord et selon les modalités nécessaires à sa mise en oeuvre :

« - les compétences de l'Etat qui seront transférées, de façon définitive, aux institutions de la Nouvelle-Calédonie, l'échelonnement et les modalités de ces transferts, ainsi que la répartition des charges résultant de ceux-ci ;

« - les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie et notamment les conditions dans lesquelles certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante pourront être soumises avant publication au contrôle du Conseil constitutionnel ;

« - les règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à l'emploi et au statut civil coutumier ;

« - les conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront amenées à se prononcer sur l'accession à la pleine souveraineté.

« Les autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord mentionné à l'article 76 sont définies par la loi. »

Considérant qu'en application de l'article 77 précité, le Parlement a adopté, le 16 février 1999, la loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie soumise au Conseil constitutionnel ;

L'ACCORD DE NOUMEA DEROGEANT A PLUSIEURS REGLES ET PRINCIPES DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE,S'AGISSANT EN PARTICULIER DE L'EGALITE DES DROITS POLITIQUES ET SOCIAUX,LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ADMIS QUE LES TEXTES QUI LUI ETAIENT SOUMIS PUISSENT,DANS LA MEME MESURE,Y DEROGER.
L'ART. 77 DE LA CONSTITUTION,QUI SE REFERE AUX ORIENTATIONS DE L'ACCORD,PERMET EN EFFET CES DEROGATIONS.CELLES-CI DEVRONT CEPENDANT RESTER STRICTEMENT NECESSAIRES A LA MISE EN OEUVRE DE L'ACCORD.
L'ART. 24 PERMET AU CONGRES D'AMENAGER L'ACCES A L'EMPLOI EN FAVORISANT LES PERSONNES QUI JUSTIFIENT D'UNE DUREE DE RESIDENCE SUFFISANTE.POUR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,CETTE DUREE NE PEUT EXCEDER CELLE EXIGEE POUR ACQUERIR LA CITOYENNETE DE NOUVELLE-CALEDONIE.
LES LOIS DE PAYS PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UNE NOUVELLE DELIBERATION,UNE LOI AYANT FAIT L'OBJET D'UNE NOUVELLE DELIBERATION PEUT ETRE DEFEREE AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL.LA RECEVABILITE DU RECOURS N'EST PAS SUBORDONNEE A CE QUE LES DISPOSITIONS NON CONTESTEES AIENTELLES AUSSI FAIT L'OBJET DE NOUVELLES DELIBERATIONS.
L'ART. 188 DEFINIT LE CORPS ELECTORAL RESTREINT.UN TABLEAU ANNEXE COMPREND LES ELECTEURS QUI NE SONT PAS ADMIS A PARTICIPER AUX ELECTIONS SPECIFIQUES A LA NOUVELLE-CALEDONIE :DES INTERPRETATIONS DIFFERENTES SONT APPARUES PENDANT LES DISCUSSIONS PARLEMENTAIRES.LA SEULE DEFINITION QUI PEUT PREVALOIR EST CELLE QUI RESSORT DES TRAVAUX PARLEMENTAIRES D'OU EST ISSU L'ART. 77 DE LA CONSTITUTION.LES FRANCAIS JUSTIFIANT DE 10 ANS DE RESIDENCE EN NOUVELLE-CALEDONIE,QUELLE QUE SOIT LEUR DATE D'ARRIVEE,SONT ADMIS A LA CITOYENNETE CALEDONIENNE ET AUTORISES A L'ELECTION DES MEMBRES DU CONGRES ET DES ASSEMBLEES DE PROVINCE.
LE CONSEIL A CENSURE L'ART. 195 (1: 5EMEMENT) ENONCANT LES CAUSES D'INEGIBILITES AU CONGRES ET ASSEMBLEES DE PROVINCE,PREVOYANT UNE PEINE AUTOMATIQUE D'INEGIBILITE FRAPPANT LES FAILLIS.IL A POUR LA 1ERE FOIS APPLIQUE SA JURISPRUDENCE 85187 DC POUR DECLARER NON CONFORME LES DISPOSITIONS D'UNE LOI PROMULGUEE (EXCEPTION D'INCONSTITUTIONNALITE).
L'ART. 194 DE LA LOI 8598 DU 25-01-1985 EST EGALEMENT DECLARE NON CONFORME A LA CONSTITUTION,L'ART. 217 (AL. 4) EST DECLARE NON CONFORME A LA CONSTITUTION CAR IL NE PREVOIT PAS DE 3EME REFERENDUM EN CAS DE REPONSE NEGATIVE AUX DEUX 1ERES CONSULTATIONS POUR L'ACCESSION A L'INDEPENDANCE (NON APPLICATION DU POINT 5 DE L'ACCORD DE NOUMEA)

Sur les normes de référence et l'étendue du contrôle exercé par le Conseil constitutionnel sur la loi organique prévue à l'article 77 de la Constitution :

Considérant, en premier lieu, que rien ne s'oppose, sous réserve des prescriptions des articles 7, 16 et 89 de la Constitution, à ce que le pouvoir constituant introduise dans le texte de la Constitution des dispositions nouvelles qui, dans les cas qu'elles visent, dérogent à des règles ou principes de valeur constitutionnelle, ces dérogations pouvant n'être qu'implicites ; que tel est le cas en l'espèce ; qu'il résulte en effet des dispositions du premier alinéa de l'article 77 de la Constitution que le contrôle du Conseil constitutionnel sur la loi organique doit s'exercer non seulement au regard de la Constitution, mais également au regard des orientations définies par l'accord de Nouméa, lequel déroge à un certain nombre de règles ou principes de valeur constitutionnelle ; que, toutefois, de telles dérogations ne sauraient intervenir que dans la mesure strictement nécessaire à la mise en oeuvre de l'accord ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en raison de ce changement des circonstances de droit, il y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de procéder à l'examen de l'ensemble des dispositions de la loi organique, alors même que certaines d'entre elles ont une rédaction ou un contenu identique à ceux de dispositions antérieurement déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ou figurant dans la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998, adoptée par le peuple français à la suite d'un référendum ;

Sur la procédure suivie :

Considérant que la consultation prévue à l'article 76 de la Constitution est intervenue le 8 novembre 1998 ; que les populations consultées ont approuvé l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 ; que le projet dont est issue la loi soumise au Conseil constitutionnel a été transmis au Congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie qui a émis un avis le 12 novembre 1998 ; que ce projet a été délibéré en conseil des ministres et enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 25 novembre 1998 ; qu'il a été soumis à la délibération et au vote de l'Assemblée nationale dans les conditions prévues à l'article 46 de la Constitution ; que son examen par le Parlement a...

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