Décret du 11 août 1992 concédant au Syndicat intercommunal du canal de Lalinde l'exploitation et les travaux d'entretien et d'aménagement du canal de Lalinde

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°188 du 14 août 1992
Enactment Date11 août 1992
Date de publication14 août 1992
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR
Record NumberJORFTEXT000000542293
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'environnement,
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure,
notamment son article 5;
Vu le code rural, et notamment son article L. 232-5;
Vu le décret du 28 décembre 1926 qui a rayé de la Nomenclature des voies navigables et flottables le canal de Lalinde, mais l'a maintenu dans le domaine public;
Vu le décret no 61-216 du 27 février 1961 relatif à l'attribution du produit du droit de pêche sur les voies d'eau du domaine public de l'Etat concédées à des collectivités ou établissements publics;
Vu la délibération du Syndicat intercommunal du canal de Lalinde en date du 31 mars 1988 demandant la concession du canal de Lalinde et de ses dépendances;
Vu l'avis du conseil général de la Dordogne en date du 19 septembre 1989;
Vu l'avis du ministre chargé du commerce et de l'artisanat en date du 13 février 1991;
Vu l'avis du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire en date du 18 février 1991;
Vu l'avis du ministre de l'agriculture et de la forêt en date du 18 février 1991;
Vu l'avis du ministre délégué au budget en date du 5 mars 1991;
Vu l'avis de l'Office national de navigation en date du 14 juin 1989;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 13 février 1991;
Vu les avis ou consultations des services, collectivités et établissements publics intéressés;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

EN ANNEXE: CAHIER DES CHARGES. Décrète:

Art. 1er. - Sont concédés au Syndicat intercommunal du canal de Lalinde, aux clauses et conditions du cahier des charges annexé au présent décret,
l'exploitation et les travaux d'entretien et d'aménagement du canal de Lalinde, en vue d'assurer le maintien en eau de cette voie et l'écoulement normal des eaux, de satisfaire les besoins de l'industrie, de l'agriculture, de protéger la vie aquatique et l'environnement, et, accessoirement, de permettre la pratique de loisirs nautiques, à l'exclusion de la baignade.

Art. 2. - Le Syndicat intercommunal du canal de Lalinde est investi pour l'exécution des travaux dépendant de cette concession et plus généralement pour tous actes rendus nécessaires par l'exercice de celle-ci, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics. Il est soumis aux obligations découlant pour l'administration de ces lois et règlements.

Art. 3. - Le ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

CAHIER DES CHARGES


ANNEXE AU DECRET CONCEDANT AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CANAL DE LALINDE L'EXPLOITATION ET LES TRAVAUX D'ENTRETIEN ET D'AMENAGEMENT DU CANAL DE LALINDE

I


Article 1er


Objet et nature de la concession


Sont concédés au Syndicat intercommunal du canal de Lalinde, aux clauses et conditions du présent cahier des charges, l'exploitation et les travaux d'entretien et d'aménagement du canal de Lalinde, en vue d'assurer le maintien en eau de cette voie et l'écoulement normal des eaux, de satisfaire les besoins de l'industrie et de l'agriculture, de protéger la vie aquatique et l'environnement et, accessoirement, de permettre la pratique de loisirs nautiques à l'exclusion des baignades.


Article 2


Consistance de la concession


La concession comprend le canal de Lalinde depuis l'amont du barrage de Mauzac jusqu'à l'aval de celui de Tuilières. Sa longueur totale est de 15,100 km depuis l'extrémité amont de l'écluse de Mauzac jusqu'au parement aval du pont de Tuilières.
La concession comprend en outre les berges, francs-bords, levées, chemins et passerelles de halage, plantations, écluses ou autres ouvrages, terrains,
magasins, maisons d'éclusiers, matériel ainsi que tous les biens et droits mobiliers et immobiliers faisant partie du domaine de la voie concédée, à quelque titre que ce puisse être, sans aucune exception ni réserve.
La concession comprend également les terrains qui seraient acquis par le syndicat, l'outillage et les ouvrages qui seraient construits sur les terrains faisant l'objet de la concession pour satisfaire à l'objet défini à l'article 1er ci-dessus.


Article 3


Prise de possession


Un inventaire contradictoire de la voie concédée, de ses ouvrages et de ses dépendances sera dressé par un représentant du service chargé du contrôle de la concession et par un représentant du syndicat.
Il sera établi sous forme d'un état descriptif détaillé, accompagné d'un plan indiquant les limites de la concession. Ces pièces, qui seront dressées aux frais du syndicat, seront jointes au présent cahier des charges.
Le syndicat prendra la totalité du domaine public qui lui est concédé, avec ses ouvrages et dépendances dans l'état, et tels qu'ils se comporteront au moment de l'établissement de l'état descriptif visé à l'alinéa ci-dessus. La date de prise de possession par le syndicat est réputée être celle de l'état descriptif.
Aucune réclamation ne pourra être admise par la suite, le syndicat ayant la faculté de se rendre compte par lui-même soit de la quantité, soit de l'état des biens concédés.
Le concessionnaire respectera les autorisations délivrées et amodiations consenties par l'Etat (prise d'eau, occupation temporaire, permission de voirie, etc.). Un tableau général de ces autorisations et amodiations sera notifié au concessionnaire sans que ce tableau puisse être considéré comme définitif en cas d'erreur ou d'omission.


II. - DROITS ET OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE


Article 4


Substitution du concessionnaire à l'Etat


Du fait de la concession, le syndicat sera substitué à l'Etat dans tous ses droits et obligations vis-à-vis des tiers en tout ce qui concerne la concession dans les limites et les conditions précisées par les articles 5, 6 et 7 du présent cahier des charges. Le canal concédé, ses ouvrages et dépendances...

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