Décret du 14 mai 1991 autorisant la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Gascogne-Haut-Languedoc à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire, instituée par l'article 7 de la loi no 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°113 du 16 mai 1991
Enactment Date14 mai 1991
Date de publication16 mai 1991
CourtMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
Record NumberJORFTEXT000000720616
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code civil;
Vu le code rural;
Vu le code de l'urbanisme;
Vu la loi no 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole, modifiée en dernier lieu par la loi no 90-85 du 23 janvier 1990, et notamment ses articles 15, 16, 16-1, 17 et 18 relatifs aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (Safer);
Vu la loi no 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, modifiée en dernier lieu par la loi no 90-85 du 23 janvier 1990, et notamment son article 7 instituant un droit de préemption au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (Safer);
Vu le décret no 61-610 du 14 juin 1961 relatif aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, modifié par le décret no 69-825 du 28 août 1969, le décret no 78-1072 du 8 novembre 1978, le décret no 81-217 du 10 mars 1981, le décret no 89-12 du 9 janvier 1989 et le décret no 91-29 du 9 janvier 1991;
Vu le décret no 62-1235 du 20 octobre 1962 portant application, en ce qui concerne le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, de l'article 7 de la loi no 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, modifié par le décret no 69-618 du 13 juin 1969, le décret no 78-1073 du 8 novembre 1978, le décret no 81-218 du 10 mars 1981, le décret no 89-12 du 9 janvier 1989 et le décret no 91-29 du 9 janvier 1991;
ELLE EST AGREEE PAR ARRETE DU 30-05-1962,ET EST AUTORISEE,POUR UNE NOUVELLE PERIODE DE 5 ANNEES A COMPTER DE L'EXPIRATION DE L'AUTORISATION ACCORDEE PAR LE DECRET DU 02-06-1986,A EXERCER LE DROIT DE PREEMPTION DANS LES DEPARTEMENTS DE L'ARIEGE,DE LA HAUTE-GARONNE,DU GERS ET DES HAUTES-PYRENEES,A L'EXCLUSION:
DES ZONES URBAINES TELLES QUE CES ZONES SONT INSCRITES AUX DOCUMENTS D'URBANISME RENDUS PUBLICS;
DES ZONES A URBANISER EN PRIORITE,AINSI QUE DES ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE.
DANS LES ZONES D'AMENAGEMENT DIFFERE,LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL NE POURRA EXERCER SON DROIT DE PREEMPTION QUE SI LE DROIT DE PREEMPTION PREVU A L'ART. L212-2 DU CODE DE L'URBANISME N'A PAS ETE LUI-MEME EXERCE PAR SON TITULAIRE.
LA SUPERFICIE MINIMALE EST FIXEE A 50 ARES DANS LE CAS GENERAL ET A 25 ARES EN ZONE DE MONTAGNE DANS LES DEPARTEMENTS DE L'ARIEGE,DE LA HAUTE-GARONNE ET DES HAUTES-PYRENEES ET A UN HA DANS LE DEPARTEMENT DU GERS. Vu le décret du 2 juin 1986 autorisant pour une nouvelle période de cinq années...

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