Décret du 19 mars 1996 visant à la reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée >

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°72 du 24 mars 1996
Record NumberJORFTEXT000000192028
Date de publication24 mars 1996
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Enactment Date19 mars 1996
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 modifié relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool ;
Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 7 et 8 novembre 1995,
Décrète :

Texte totalement abrogéSEULS ONT DROIT A L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "CORNOUAILLE" LES CIDRES REPONDANT AUX CONDITIONS DE PRODUCTION DEFINIES PAR LE PRESENT DECRET.
L'AIRE DE PRODUCTION ET L'ELABORATION DESDITS CIDRES EST DEFINIE A L'INTERIEUR DE L'AIRE GEOGRAPHIQUE Y VISEE DU DEPARTEMENT DU FINISTERE.
IDENTIFICATION DES VERGERS DONT LA LISTE EST APPROUVEE ET MISE A JOUR CHAQUE ANNEE PAR LE COMITE NATIONAL DES VINS ET EAUX-DE-VIE DE L'INAO.
FIXATION DES RENDEMENTS DES VERGERS EN PRODUCTION.
CONDITIONS DE RECOLTE,STOCKAGE ET TRANSPORT DES POMMES A CIDRE.
LA TENUE D'UN CARNET DE PRESSURAGE EST OBLIGATOIRE.
LES CIDRES DE L'AOC SUSVISEE NE PEUVENT ETRE MISE EN CIRCULATION SANS UN CERTIFICAT D'AGREMENT DELIVRE PAR L'INAO DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LE DECRET 96238 DU 19-03-1996.
LES CIDRES POUR LESQUELS,AUX TERMES DU PRESENT DECRET,SERA REVENDIQUEE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE NE PEUVENT ETRE DECLARES APRES L'ELABORATION,OFFERTS AU PUBLIC,EXPEDIES,MIS EN VENTE OU VENDUS SANS QUE,DANS LES DECLARATIONS,LES ANNONCES,SUR LES PROSPECTUS,ETIQUETTES,FACTURES,ACCOMPAGNEE DE LA MENTION "APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE".
POUR AVOIR DROIT A L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE,LES CIDRES DE LA RECOLTE 1995 PEUVENT ETRE AGREES ET COMMERCIALISEES AVEC LA MENTION "APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE" SANS TOUTEFOIS PROVENIR DE POMMES A CIDRE RECOLTEES DANS DES VERGERS PREALABLEMENT IDENTIFIES,SOUS CERTAINES RESERVES. Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée > les cidres répondant aux conditions de production définies par le présent décret.

Art. 2. - L'aire de production et d'élaboration des cidres ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée > est définie à l'intérieur de l'aire géographique suivante :

Département du Finistère


Argol, Bénodet, Clohars-Carnoët, Clohars-Fouesnant, Combrit, Concarneau,
Ergué-Gabéric, Le Faou, La Forêt-Fouesnant, Fouesnant, Gouesnach,
Landévennec, Mellac, Moëlan-sur-Mer, Névez, Peumérit, Pleuven,
Plogastel-Saint-Germain, Plomelin, Plonéour-Lanvern, Plovan, Pluguffan,
Pont-l'Abbé, Pouldreuzic, Quimperlé, Rédené, Rosnoën, Saint-Evarzec,
Saint-Jean-Trolimon, Tréguennec, Trégunc, Tréméoc, Tréogat.
Parties des communes suivantes :
Arzano (sections ZD, ZH, ZI), Elliant (sections H1, H2, 14), Quimper (partie correspondant au territoire de l'ancienne commune d'Ergué-Armel),
Riec-sur-Belon (section YD), Saint-Coulitz (section A2).

Art. 3. - Les pommes à cidre mises en oeuvre pour la production de cidre de l'appellation d'origine contrôlée > doivent provenir de vergers identifiés, situés dans l'aire définie à l'article 2 précédent.
La liste des vergers identifiés est approuvée et mise à jour chaque année par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, après avis de la commission des conditions de production des cidres de >, définie à l'article 8 du décret relatif à l'agrément des produits cidricoles, et appelée >.
Cette liste est déposée auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine. Elle est établie sur des critères liés au respect des conditions de production définies dans le présent décret ainsi que sur des critères liés au lieu d'implantation du verger définis par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine,
sur proposition d'une commission d'experts nommée à cet effet.
Pour permettre l'identification d'un verger, tout producteur ou nouveau producteur doit en faire la demande auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine, avant le 1er mai qui précède la récolte à...

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