Décret du 2 mars 1998 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'Azur à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°56 du 7 mars 1998
Date de publication07 mars 1998
Enactment Date02 mars 1998
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Record NumberJORFTEXT000000187383

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code civil ;

Vu le livre Ier (nouveau) du code rural, et notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret du 26 mars 1993 autorisant pour une période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'Azur à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire ;

Vu les propositions des préfets des départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var et de Vaucluse,

Décrète :

LA SOCIETE SUSVISEE AGREEE PAR ARRETES INTERMINISTERIELS DU 11-10-1963 ET DU 10-10-1986 EST AUTORISEE POUR UNE NOUVELLE PERIODE DE 5 ANNEES PRENANT EFFET A COMPTER DE L'EXPIRATION DE L'AUTORISATION ACCORDEE PAR LE DECRET DU 26-03-1993,A EXERCER LE DROIT DE PREEMPTION DANS LES DEPARTEMENTS DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE,DES HAUTES-ALPES,DES ALPES-MARITIMES,DES BOUCHES-DU-RHONE,DU VAR ET DE VAUCLUSE,A L'EXCLUSION:
DES ZONES URBAINES TELLES QUE CES ZONES SONT INSCRITES AUX DOCUMENTS D'URBANISME RENDUS PUBLICS;
DES ZONES A URBANISER EN PRIORITE AINSI QUE DES ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE.
DANS LES ZONES D'AMENAGEMENT DIFFERE,LA SOCIETE SUSVISEE NE POURRA EXERCER SONT DROIT DE PREEMPTION QUE SI LE DROIT DE PREEMPTION PREVU AUX ART. L211-1 OU L212-2 DU CODE DE L'URBANISME N'A PAS ETE LUI-MEME EXERCE PAR SON TITULAIRE

Art. 1er. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'Azur, agréée par arrêtés des 11 octobre 1963 et 10 octobre 1986, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années prenant effet à compter de l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 26 mars 1993 susvisé, à exercer le droit de préemption dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var et de Vaucluse, à l'exclusion :

- des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics ;

- des zones d'aménagement concerté.

Dans les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé ainsi que dans les zones d'urbanisation future, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si le droit de préemption prévu aux articles L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'a pas été lui-même...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT