Décret du 23 décembre 1994 approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France du réseau d'alimentation générale en énergie électrique

JurisdictionFrance
Enactment Date23 décembre 1994
Record NumberJORFTEXT000000185032
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1994/12/23/INDG9400062D/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°300 du 28 décembre 1994
CourtMINISTERE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU TOURISME
Date de publication28 décembre 1994
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu la directive no 90/547/C.E.E. du conseil en date du 29 octobre 1990 relative au transit d'électricité sur les grands réseaux;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen, notamment son annexe IV;
ensemble, le protocole portant adaptation de l'accord sur l'Espace économique européen;
Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique;
Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz;
Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et à la concurrence;
Vu le décret no 55-662 du 20 mai 1955 réglant les rapports entre les établissements visés par les articles 2 et 23 de la loi du 8 avril 1946 et les producteurs autonomes d'énergie électrique;
Vu le décret no 56-1225 du 28 novembre 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 37 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France > du réseau d'alimentation générale en énergie électrique et fixant les conditions de mise en vigueur du cahier des charges de ladite concession par révision des cahiers des charges des concessions existantes;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:

Texte totalement abrogé : sauf en tant qu'il concerne le territoire de la CorseEST APPROUVE LE CAHIER DES CHARGES TYPE ANNEXE AU PRESENT DECRET POUR LA CONCESSION A ELECTRICITE DE FRANCE DU RESEAU D'ALIMENTATION GENERALE EN ENERGIE ELECTRIQUE.
L'ART. 1 DU DECRET 561225 DU 28-12-1956 EST ABROGE.
APPLICATION DE LA DIRECTIVE CE 90547 DU 29-10-1990. Art. 1er. - Est approuvé le cahier des charges type annexé au présent décret pour la concession à Electricité de France du réseau d'alimentation générale en énergie électrique.

Art. 2. - L'article 1er du décret du 28 novembre 1956 susvisé est abrogé.

Art. 3. - Le ministre de l'économie et le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



CAHIER DES CHARGES TYPE

DE LA CONCESSION A ELECTRICITE DE FRANCE DU RESEAU

D'ALIMENTATION GENERALE EN ENERGIE ELECTRIQUE


CHAPITRE Ier

Objet de la concession


Article 1er

Service concédé


La concession à laquelle s'applique le présent cahier des charges a pour objet la fourniture de l'énergie électrique sur l'ensemble du territoire métropolitain:
- aux services de distribution (art. 2 de la loi du 8 avril 1946) raccordés au réseau concédé (1);
- aux entreprises de distribution (art. 23 de la même loi) raccordées au réseau concédé (1);
- aux clients directs (2).
Toute rétrocession d'énergie par un client direct, à quelque titre que ce soit, à un ou plusieurs tiers est interdite, sauf autorisation du concessionnaire donnée par écrit. Dans le cas où les tiers bénéficiant de la rétrocession se situent sur le territoire d'une entreprise de distribution,
leur desserte est également soumise à l'avis de l'autorité organisatrice de la distribution et à l'accord préalable de l'ingénieur en chef chargé du contrôle.
Pour l'exercice des activités définies par le présent cahier des charges, le concessionnaire peut passer des conventions par application de l'article 5 de la loi du 8 avril 1946.

Article 2

Ouvrages concédés


Font partie de la concession les lignes, postes et, d'une façon générale,
les ouvrages électriques existants et à construire, nécessaires à l'exercice, par le concessionnaire, de son activité de transport et de fourniture de l'énergie électrique, à l'exclusion des ouvrages de production.
Relèvent en principe des ouvrages concédés les installations de tension supérieure ou égale à 63 kV, à laquelle peuvent être intégrées, par exception, celles des installations de tension inférieure dont la fonction de répartition de l'énergie, ou de desserte de plusieurs concessions, a été reconnue par l'ingénieur en chef chargé du contrôle après avis des autorités organisatrices de la distribution concernées.
Sont exclues de la concession les autres installations de tension inférieure à 63 kV ainsi que, sur autorisation de l'ingénieur en chef chargé du contrôle, les installations de tension supérieure ou égale à 63 kV et inférieure à 225 kV ou, sur autorisation du ministre chargé de l'électricité, les installations de tension supérieure ou égale à 225 kV, qui sont situées sur le territoire des entreprises de distribution, dont la fonction se limite à la distribution locale, et qui permettent d'abaisser les coûts de cette distribution tout en préservant l'intérêt économique général (3).
Un état récapitulatif et une carte seront dressés à la demande du ministre chargé de l'électricité par le concessionnaire et tenus à la disposition du public par les ingénieurs en chef chargés du contrôle.
Le ministre chargé de l'électricité peut exercer un contrôle sur la destination effective des ouvrages existants et décider, après avis du concessionnaire et de l'autorité organisatrice de la distribution concernée, s'ils font partie ou non du réseau concédé. En cas de transfert d'ouvrages,
des dédommagements seront accordés.
En cas de désaccord sur l'application du présent article, il sera statué par le ministre chargé de l'électricité.

Article 3

Provenance de l'énergie


L'énergie électrique fournie par le concessionnaire provient des usines de production exploitées par lui ou gérées sous son autorité, des usines et des installations exclues de la nationalisation et des achats faits à l'étranger. Le concessionnaire peut se substituer un service ou une entreprise de distribution pour des opérations limitées d'importation et d'exportation de caractère frontalier.

Article 4

Caractéristiques fondamentales du courant (4)


Sous réserve des particularités des réseaux existants et des besoins spéciaux faisant l'objet d'accords avec les clients, l'énergie livrée en vertu du présent cahier des charges est fournie sous forme de courant alternatif triphasé à la fréquence de 50 Hz.
Pour l'exercice de son activité en régime normal d'exploitation, le concessionnaire prendra à l'égard des clients des engagements concernant:
- les variations de la fréquence;
- les interruptions de fourniture suite à aléas;
- les variations lentes de la tension;
- les variations rapides de la tension;
- les surtensions;
- les déséquilibres.
En ce qui concerne les interruptions de fourniture suite à aléas, le concessionnaire devra a minima prendre des engagements sur le nombre de celles dont la durée est supérieure ou égale à une valeur to. to est inférieure ou égale à une seconde.
Au surplus, en fonction de l'évolution de la technique, le concessionnaire pourra prendre des engagements sur les creux de tension caractérisés par leur profondeur et leur durée, et sur les taux d'harmoniques.
Les obligations visées dans le présent article seront précisées quantitativement dans les contrats de fourniture mentionnés à l'article 25.
Si le concessionnaire ne respecte pas les obligations décrites dans le présent article, il sera tenu de dédommager ses clients selon des modalités précisées dans les contrats de fourniture mentionnés à l'article 25.

CHAPITRE II

Exécution des travaux


Article 5

Utilisation des voies publiques


Le concessionnaire a seul le droit d'établir, soit au-dessus, soit au-dessous des voies publiques et de leurs dépendances, tous ouvrages en vue de fournir l'énergie électrique aux clients désignés à l'article 1er; cette disposition ne fait pas obstacle aux droits dont disposent également les entreprises visées à l'article 23 de la loi du 8 avril 1946, notamment celui de desservir tous particuliers situés dans leur zone territoriale, ni aux droits résultant des permissions de voirie.
Pour l'établissement des canalisations et ouvrages, le concessionnaire se conformera aux conditions du présent cahier des charges, aux règlements de voirie et aux décrets ou arrêtés intervenus en exécution de la loi du 15 juin 1906 et des lois ultérieures.
Le concessionnaire ne pourra réclamer aucune indemnité pour les déplacements ou modifications des canalisations et des installations accessoires établies par lui sur ou sous les voies publiques lorsque ces changements sont requis par l'autorité compétente pour un motif de sécurité publique ou dans l'intérêt exclusif de la voirie, sauf les cas où la nature des modifications apportées à l'état primitif entraîne, pour le concessionnaire, des charges que celui-ci n'avait pu normalement prévoir.
Les dépenses ainsi mises à la charge du concessionnaire entreront en ligne de compte en cas de variation des tarifs faite en application de l'article 21.

Article 6

Canalisations sous les voies publiques


Lorsque les canalisations seront sous les voies publiques, elles seront toujours sous les trottoirs ou les accotements, à moins d'impossibilité absolue reconnue par le service de la voirie compétent, sauf aux traversées de chaussée, qui devront être les plus courtes possible.
Elles pourront, sur la demande du concessionnaire, être placées dans des galeries ou dans des tubes permettant de retirer le câble sans ouverture de tranchée et elles devront l'être dans le cas de canalisations nouvelles lorsque les services de la voirie l'exigeront.
Pour les traversées de voies de chemin de fer ou de tramways, de chaussées fondées sur béton, ou avec revêtements spéciaux autres qu'un simple enduit superficiel, les dispositions de l'alinéa précédent seront obligatoires.

Article 7

Approbation des projets


Avant tout commencement d'exécution, les projets de travaux devront être approuvés par l'autorité compétente dans les formes et délais fixés par les règlements en vigueur.
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