Décret du 7 juin 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Cornouaille »

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°134 du 10 juin 2000
Record NumberJORFTEXT000000215785
Date de publication10 juin 2000
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Enactment Date07 juin 2000

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu le code rural, et notamment les articles L. 641-2, L. 641-3 et L. 641-6 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret no 96-238 du 19 mars 1996 modifié relatif à l'agrément des produits cidricoles bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ;

Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine contrôlées en date des 3 et 4 novembre 1999,

Décrète :

Application du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires Abrogation des décrets des 19 mars 1996 et 29 novembre 1996 Texte totalement abrogé

Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée « Cornouaille » les cidres répondant aux conditions de production définies par le présent décret.

Art. 2. - L'aire de production et d'élaboration des cidres ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Cornouaille » est définie à l'intérieur de l'aire géographique suivante :

Département du Finistère

Argol, Bénodet, Clohars-Carnoët, Clohars-Fouesnant, Combrit, Concarneau, Ergué-Gabéric, Le Faou, La Forêt- Fouesnant, Fouesnant, Gouesnach, Landévennec, Mellac, Moëlan-sur-Mer, Névez, Peumérit, Pleuven, Plogastel-Saint-Germain, Plomelin, Plonéour-Lanvern, Plovan, Pluguffan, Pont-l'Abbé, Pouldreuzic, Quimperlé, Rédené, Rosnoën, Saint-Evarzec, Saint-Jean-Trolimon, Tréguennec, Trégunc, Tréméoc, Tréogat.

Parties des communes suivantes :

Arzano (sections ZD, ZH, ZI), Elliant (sections H1, H2, I4), Quimper (partie correspondant au territoire de l'ancienne commune d'Ergué-Armel), Riec-sur-Belon (section YD), Saint-Coulitz (section A2).

Art. 3. - Les pommes à cidre mises en oeuvre pour la production de cidre de l'appellation d'origine contrôlée « Cornouaille » doivent provenir de vergers identifiés, situés dans l'aire définie à l'article 2 précédent.

La liste des vergers identifiés est approuvée et mise à jour chaque année par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, après avis de la commission des conditions de production des cidres de « Cornouaille », définie à l'article 8 du décret relatif à l'agrément des produits cidricoles susvisé et appelée « commission des conditions de production ».

Cette liste est déposée auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine. Elle est établie sur des critères liés au respect des conditions de production définies dans le présent décret ainsi que sur des critères liés au lieu d'implantation du verger définis par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, sur proposition d'une commission d'experts nommée à cet effet.

Pour permettre l'identification d'un verger, tout producteur ou nouveau producteur doit en faire la demande auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine, avant le 1er mai qui précède la récolte à l'aide d'un imprimé fourni par ces services. Cette demande doit comporter :

- les références cadastrales du verger ;

- l'année de plantation ;

- la superficie effectivement plantée ;

- l'espacement moyen entre les arbres sur le rang et entre les rangs ;

- la liste des variétés qui composent ce verger.

Art. 4. - Les pommes à cidre mises en oeuvre pour la production de cidre de l'appellation d'origine contrôlée « Cornouaille » doivent provenir exclusivement des variétés de pommiers énoncées ci-après. Les variétés sont réparties, conformément aux usages, en différentes catégories en fonction de la saveur du moût : amère, douce-amère, douce et acidulée.

Variétés principales :

Catégorie amère : Kermerrien, Marie Ménard ;

Catégorie douce-amère : Prat Yeaod, Douce Moên, Peau de Chien ;

Catégorie douce : Douce Coêtligné ;

Catégorie acidulée : Guillevic.

Variétés complémentaires :

Catégorie amère : Amère Saint-Jacques, Avalou Bigouden, C'Huéro Briz...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT