Décret n° 2000-1009 du 16 octobre 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°242 du 18 octobre 2000
Record NumberJORFTEXT000000584180
Date de publication18 octobre 2000
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR
Enactment Date16 octobre 2000

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1424-1 à L. 1424-50 et R. 1424-24 à R. 1425-28 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 38, 45 à 48, 117, 126 et 136 ;

Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et la prévention des risques majeurs ;

Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, notamment ses articles 15 et 16 bis ;

Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités locales des catégories A et B ;

Vu le décret no 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ;

Vu le décret no 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret no 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières ;

Vu le décret no 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ;

Vu le décret no 97-279 du 24 mars 1997 relatif aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 30 mars 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES

Texte partiellement abrogé : art. 35, 14 à 17, 13Le développement des missions de secours à personnes, à cause notamment des accidents de la route mais aussi du retrait de la médecine libérale de ce type d'intervention, a conduit le législateur à donner aux services publics concernés, un rôle explicite. Tel est le cas de l'hôpital public avec la loi du n° 86-11 du 6 janvier 1986 qui a créé le SAMU, tel est le cas encore des services d'incendie et de secours qui, avec la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 comprend un service de santé et de secours médical La loi n° 96-369 susvisée, intégrée aux articles L. 1424 et suivants du code général des collectivités territoriales, a p profondément modifiée l'organisation de la gestion des services départementaux d'incendie et de secours. L'article 1 de ladite loi précise que le service départemental d'incendie et de secours comprend un service de santé et de secours médical Le décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 précise le dispositif d'organisation et de fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours et indique notamment dans son article 25 la possibilité, selon certaines modalités, de créer des emplois de médecin chef, de médecin chef adjoint qui peuvent être complétés par un ou des emplois de médecins ainsi que des emplois d'infirmiers et de pharmaciens au sein du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers du service départemental d'incendie et de secours Application des articles 38, 45 à 48, 117, 126 et 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; des articles 15 et 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 Texte totalement abrogé sous réserve des dispositions de l’article 29 décret n° 2016-1176 du 30 août 2016

Art. 1er. - Les infirmiers de sapeurs-pompiers constituent un cadre d'emplois d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Ce cadre d'emplois comprend les grades d'infirmier, d'infirmier principal et d'infirmier-chef.

Art. 2. - Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions dans les services départementaux d'incendie et de secours au sein du service de santé et de secours médical mentionné à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales.

Ils participent principalement aux missions définies à l'article R. 1424-24 du même code.

Ils sont placés sous l'autorité du médecin-chef, mentionné à l'article R. 1424-26 de ce code, et relèvent de leur chef de centre ou du chef d'un des services mentionnés à l'article R. 1424-1 du même code.

Art. 3. - Les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels sont soumis aux règles professionnelles des infirmiers fixées par le décret du 16 février 1993 susvisé et aux règles relevant du code de la santé publique.

TITRE II

MODALITES DE RECRUTEMENT

Art. 4. - Le recrutement en qualité d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Art. 5. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 les candidats, âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, admis à un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier, soit d'un titre admis comme équivalent et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé.

Les modalités d'organisation de ce concours ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur.

Art. 6. - La limite d'âge supérieure prévue à l'article 5 est reculée :

1o En application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites pour l'accès aux emplois publics qui sont mentionnées aux articles 4 à 6 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;

2o Dans la limite de cinq ans au plus de la durée des services accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel ou volontaire.

Les conditions à remplir pour bénéficier d'un recul de limite d'âge sont appréciées au 1er janvier de l'année du...

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